Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 05 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201502
pub.
05/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 7 février 2019 Octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150627/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds, telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.§ 1er. Depuis le 1er octobre 2011, il est octroyé des chèques-repas aux travailleurs en fonction du nombre d'heures effectives à prester à temps plein par jour, conformément à la réglementation ONSS. § 2. Depuis le 1er juillet 2016, la valeur de ce chèque-repas s'élève à 7,29 EUR, avec une intervention patronale de 6,20 EUR et une intervention du travailleur de 1,09 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2019, la valeur du chèque-repas est portée à 8 EUR (intervention patronale de 6,91 EUR et intervention du travailleur de 1,09 EUR). § 4. Pour les entreprises dans lesquelles la contribution patronale dans le chèque-repas atteint déjà le montant prévu au § 3, la différence sera négociée au sein de l'entreprise sous forme d'un autre avantage au moins équivalent et récurrent. Cet avantage peut notamment consister en des éco-chèques, selon les modalités d'octroi prévues par la convention collective de travail n° 98quater relative aux éco-chèques.

Art. 3.Mode de calcul § 1er. Les chèques-repas sont octroyés par jour presté. Un comptage alternatif du nombre de chèques-repas doit être fixé, au niveau de l'entreprise, par une convention collective de travail d'entreprise. § 2. S'il est opté pour un comptage alternatif au sein de l'entreprise, les règles suivantes sont d'application : Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement prestées au cours du trimestre est divisé par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. § 3. Le nombre maximal de chèques-repas à octroyer par trimestre est plafonné sur la base du nombre maximal de jours ONSS dans ce trimestre. § 4. Les chèques-repas sont uniquement octroyés pour les heures effectivement prestées.

Sont assimilées à des heures effectivement prestées : les heures syndicales internes et externes ainsi que le congé-éducation conformément aux dispositions légales en la matière. § 5. Le nombre de chèques-repas pour les intérimaires sera calculé en divisant par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise le nombre d'heures sur base hebdomadaire. Le nombre sera arrondi à l'unité supérieure.

Art. 4.Pour les employés opérationnels qui sont exposés occasionnellement aux risques du transport de fonds, un accord sera élaboré au niveau de l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 novembre 2016 (n° d'enr.136767/CO/317) relative à l'octroi de chèques-repas - transport de fonds personnel roulant.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^