publié le 17 juin 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
2 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est présenté pour signature modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et plus précisément l'article 1er de l'arrêté royal et l'article 15 de son annexe 1.
Ces modifications visent, pour une durée de 10 ans, à réduire de 80 % le montant des droits d'utilisation annuels des liaisons hertziennes dans les zones du pays où un incitant supplémentaire s'impose pour doter les ménages et les entreprises d'une connexion rapide à large bande. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (l'IBPT) identifie dans sa décision « Analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle » du 29 juin 2018 les zones dans lesquelles aucune infrastructure NGA n'est présente (les zones dites « blanches » fixes) et celles où une seule infrastructure NGA est présente (les zones dites « grises » fixes). En plus de ces zones « blanches » et « grises » fixes, il existe également des zones « blanches » et « grises » mobiles où aucun ou un seul réseau mobile offre des services mobiles à haut débit.
L'étendue précise de ces zones grises et blanches sera déterminée au moins tous les deux ans et publiée par l'Institut. Cette publication éliminera une éventuelle asymétrie d'information entre les opérateurs fixes et mobiles, d'une part, et entre les opérateurs fixes, d'autre part.
Selon l'IBPT, la persistance de ces zones résulte notamment des coûts d'investissement élevés pour des revenus escomptés modestes (du fait des distances relativement importantes et d'une densité démographique relativement moindre que dans le reste du territoire national). Ces zones nécessitent donc un incitant supplémentaire pour procéder à la pose d'une infrastructure de large bande rapide. Les liaisons hertziennes peuvent effectivement constituer une alternative intéressante à la pose coûteuse de câbles de fibre optique souterrains pour connecter les centres des villages locaux au réseau de base afin de les raccorder aux réseaux fixes et mobiles à haut débit. Les droits d'utilisation aujourd'hui en vigueur en vertu de l'arrêté royal sont toutefois élevés. Les opérateurs sont réticents à l'idée de réaliser ces liaisons hertziennes en raison du montant élevé des frais annuels liés à leur utilisation. De manière générale, on estime important que le marché soit disposé à raccorder également les petites entités rurales à l'internet à large bande, dans le cadre du service universel. Le présent arrêté royal vise à réduire de 80 pour cent pendant dix ans les droits d'utilisation annuels dans les zones les moins économiquement rentables, avec maintien des frais de dossier. La réduction doit être suffisamment longue et suffisamment importante pour avoir un impact et constituer une réelle incitation au déploiement du réseau dans les zones grises et blanches. Pour cette raison, son taux est fixé à 80% avec une durée maximale jusqu'à la fin de 2029.
Le Ministre des Télécommunications, Ph. DE BACKER
Conseil d'Etat section de législation Avis 65.650/4 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées' Le 12 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 avril 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Wanda VOGEL et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été rédigé par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'alinéa 1er doit être revu de manière à viser les subdivisions précises de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' servant de fondement juridique au projet à l'examen avec les modifications encore en vigueur que ces subdivisions ont, le cas échéant, subies.
DISPOSITIF Article 1er 1. Il ressort des définitions des zones blanches et grises, fixes ou mobiles, que celles-ci seront des secteurs statistiques « définis par l'IBPT ». Il résulte des explications communiquées par le délégué du Ministre que les « secteurs statistiques » concernés seront en réalité ceux définis par l'Institut national des statistiques et que l'IBPT se bornera à désigner parmi ceux-ci les secteurs dans lesquels, selon le cas, aucun opérateur(1) ou un seul opérateur(2) (ne) fournit un service de communications électroniques, mobiles ou fixes, à haut débit.
Le texte en projet doit être revu pour exprimer clairement l'intention de son auteur. 2. Il ressort du rapport au Roi que « l'étendue précise de ces zones grises et blanches sera déterminée au moins tous les deux ans et publiée par l'Institut ». Cette précision devrait figurer dans le dispositif lui-même et non pas uniquement dans le rapport au Roi.
Le texte en projet sera revu et complété en conséquence.
LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Zone blanche.(2) Zone grise. 2 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 18, § 1er, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné les 23 et 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 4 décembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2018 ;
Vu la consultation du 5 février 2019 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 27 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.650/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Télécommunications et sur avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2018, est complété par les 31°, 32°, 33° et 34°, rédigés comme suit : « 31° « zone blanche fixe » : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où aucun opérateur de réseau ne fournit de service de communications électroniques fixe à haut débit ; 32° « zone blanche mobile » : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où aucun opérateur de réseau ne fournit de service de communications électroniques mobile à haut débit ;33° « zone grise fixe » : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où un seul opérateur de réseau fournit un service de communications électroniques fixe à haut débit ;34° « zone grise mobile » : secteur statistique, tel que défini par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), où un seul opérateur de réseau fournit un service de communications électroniques mobile à haut débit.»
Art. 2.L'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'annexe 1 du même arrêté est complété par les phrases suivantes : « Jusqu'au 31 décembre 2029, seuls 20 pour cent des droits annuels sont dus pour de nouvelles liaisons dont, au moment de la demande de licence, au moins un des deux points fixes se trouve dans les zones grises ou blanches fixes ou mobiles. Une liaison est considérée comme nouvelle si, au cours des trois années préalables à l'entrée en vigueur de cet arrêté, aucune autorisation pour relier ses deux points extrêmes n'était valide. L'Institut détermine au moins tous les deux ans l'étendue des zones grises et blanches, fixes et mobiles, et publie cette désignation. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, Ph. DE BACKER