publié le 20 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes
2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 novembre 2012 Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113015/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, et aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 2 février 2005, concernant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors introduite, à hauteur de : - 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres de 2013.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de Sécurité sociale qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2013 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2013. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK