publié le 17 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 10 août 2000 fixant les modalités de l'intervention du "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" dans les actions en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque
2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 10 août 2000 fixant les modalités de l'intervention du "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" dans les actions en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 10 août 2000 fixant les modalités de l'intervention du "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" dans les actions en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 26 octobre 2012 Modification de la convention collective de travail du 10 août 2000 fixant les modalités de l'intervention du "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" dans les actions en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112584/CO/102.08)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Le 1er alinéa de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 août 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, enregistrée sous le numéro 55710/CO/102.08, est modifié comme suit : "
Art. 3.1er alinéa : L'intervention financière est basée sur le coût de la formation. Elle ne dépassera pas 30 p.c. du coût avec un maximum de 400 EUR par personne et par an.
Sont également acceptées sous les mêmes conditions de ne pas dépasser 30 p.c. du coût avec un maximum de 400 EUR par personne et par an : - La formation interne dispensée par un employeur qui contribue au financement du "Fonds de sécurité pour les carrières et scieries de marbres" lors de l'installation d'une nouvelle machine dans son entreprise; - La formation interne dispensée par un employeur qui contribue au financement du "Fonds de sécurité pour les carrières et scieries de marbres" en cas d'introduction de nouvelles technologies ou d'une réorganisation du travail des travailleurs faisant partie des groupes à risque.
Sont admissibles comme frais de formation : - Une facture d'un organisme spécialisé, externe à l'entreprise (situation actuelle) mais aussi : - Tous les autres documents et rapports de calcul détaillés indiquant le nom du formateur interne ou externe et les ouvriers bénéficiaires de la formation; - Préalablement approuvé en conformité avec l'article 5 de la convention collective de travail du 10 août 2000 citée à l'article 2, par le conseil d'entreprise, à défaut la délégation syndicale, à défaut par extension, un secrétaire régional d'un organisme syndical représentatif.
L'employeur doit préalablement à la formation mentionnée, présenter au comité de gestion un dossier avec sa demande d'intervention et les pièces justificatives. Le comité de gestion décidera dans un délai raisonnable des conditions à remplir et des documents à produire.
L'intervention du fonds de sécurité d'existence est en tout cas plafonnée par : - Les dispositions de la convention collective de travail du 10 août 2000 concernant les modalités d'intervention du "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" dans les actions en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque, comme actualisées dans la présente convention collective de travail, et - Les contributions annuelles payées par l'employeur concerné.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 octobre 2012, mais les dossiers relatifs aux avantages accordés par cette convention collective de travail seront pris en considération dès le 1er janvier 2012.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK