publié le 06 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 1er septembre 2009 Modification de l'article 7 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95889/CO/314)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 4.A partir du 1er juin 2009, l'employeur rembourse 80 p.c. des frais de transport domicile-lieu de travail et ce quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exclusion des déplacements en bicyclette pour lesquels les modalités de remboursement sont prévues dans la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation.
Ce remboursement est calculé sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail. La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.
L'employeur paye une indemnité journalière uniquement pour les jours de présence dans l'entreprise.
Cette indemnité journalière, limitée à 80 p.c., est calculée en divisant par 5 les montants de la carte hebdomadaire SNCB pour la distance parcourue.
Art. 5.Lorsque le travailleur utilise les transports en publics (SNCB, STIB, Tec, De Lijn) et que le prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention de l'employeur, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement à 80 p.c. du prix réel payé par le travailleur.
Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace l'article 7 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 portant détermination des conditions de rémunération et de travail et des mesures de promotion de la formation.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET