publié le 06 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 11 juin 2009 Frais de transport (Convention enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94698/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
CHAPITE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 85 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 10 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais). CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est de 85 p.c. du prix réel du transport. (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 10 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais). CHAPITRE IV. - Transport en commun public combiné
Art. 4.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Déplacement par moyens propres
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.
Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 85 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire (abonnement social S.N.C.B.) pour la distance correspondante. (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 10 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais).
Par mois, cette intervention est toutefois limitée à 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 10 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais) pour la distance correspondante.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. CHAPITRE VI. - Déplacement par vélo
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,20 EUR par kilomètre.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.
Les travailleurs qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo. CHAPITRE VII. - Déplacement domicile lieu de travail en cas de plusieurs chantiers
Art. 8.Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements.
En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 6 de cette convention. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement
Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement
Art. 10.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.
Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus aux articles 6 et 7 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE X. - Transport totalement organisé par l'employeur
Art. 12.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.
Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET