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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 06 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202602
pub.
06/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, concernant la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 30 juin 2009 Formation (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95184/CO/329.03)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes, ouvriers et employés.

Art. 2.Cette convention a été conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le pacte des générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise des efforts de formation insuffisants (comme modifié).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à augmenter le taux de participation aux formations de 5 p.c.

Les modalités d'évaluation du volume de formation réalisé au sein des associations seront élaborées par les partenaires sociaux.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation.

La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au niveau de l'organisation, calculé comme suit : - pour 2009 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2009, calculé en équivalents temps plein, multiplié par 3,8 heures; - pour 2010 : le nombre de travailleurs employés dans l'organisation au 1er janvier 2010, calculé en équivalents temps plein, multiplié par 4,2 heures.

En exécution de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, comme effort supplémentaire de formation, le nombre d'heures de formation est augmenté par an, par équivalent temps plein, d'une demi heure.

Cela signifie concrètement que pour l'année 2009 le nombre d'équivalents temps plein est multiplié par 4,3 heures et pour l'année 2010 par 4,7 heures.

Art. 6.Si un organe de concertation existe dans l'organisation (le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale), l'employeur négociera avec les représentants des travailleurs au sujet du temps de formation et un plan de formation, pour autant qu'il n'y en ait pas encore. L'employeur fournit chaque année des chiffres pertinents aux représentants des travailleurs.

Art. 7.Pour les organisations dans lesquelles, dans le cadre d'un plan de formation, il est déjà reconnu aux travailleurs un temps de formation, un droit à la formation ou un crédit de formation, le temps de formation, comme déterminé à l'article 5 de cette convention, fait partie intégrale des règles existantes en matière de temps de formation, de droit à la formation ou de crédit à la formation.

Art. 8.Cette convention prend effet le 1er janvier 2009 et cesse ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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