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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 10 juin 2010

Arrêté royal fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux

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service public federal de programmation politique scientifique
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10/06/2010
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2 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vient compléter le long processus de révision des carrières et des barèmes du personnel de la fonction publique administrative fédérale qui a débuté en 2002.

Le 25 février 2008, Votre Majesté a signé un arrêté portant réforme complète du statut pécuniaire du personnel scientifique statutaire des établissements scientifiques fédéraux (ESF). L'augmentation barémique y prévue pour ces agents a été accordée avec effet rétroactif au 1er décembre 2006.

Tant les directeurs généraux des établissements que les organisations syndicales m'ont alors demandé d'étendre la mesure aux agents contractuels scientifiques. Tout en convenant volontiers de la justesse sociale de cette mesure, je me suis heurtée au fait qu'elle n'avait été ni prévue, ni budgétée dans l'enveloppe interdépartementale consacrée à la révision générale des barèmes.

En raison de la crise financière et des conséquences qu'elle a eues et qu'elle a toujours pour le budget de l'Etat, le dégagement de crédits budgétaires supplémentaires a été difficile. Un accord a néanmoins pu être dégagé au Conseil des Ministres pour étendre le bénéfice de la réforme à l'ensemble des agents concernés et cela à partir du 1er janvier 2010. Les moyens sont disponibles dans le budget général des dépenses pour 2010.

Le Conseil d'Etat, dans son avis sur le projet, interroge le Gouvernement sur le fait de savoir s'il n'aurait pas fallu faire rétroagir la réforme au 1er décembre 2006 (cf. supra).

Outre l'impossibilité de satisfaire cette demande sur le plan budgétaire, le Gouvernement peut avancer l'argument que tous les membres du personnel contractuel scientifique, qu'ils soient à charge de l'Etat, des ressources propres des établissements ou des programmes de recherche fédéraux, pourront bénéficier de la réforme. Tous les agents dans la même situation juridique seront donc traités de la même manière.

Le Conseil d'Etat a également demandé que le Gouvernement fasse bénéficier les agents contractuels scientifiques des avantages qui ont été accordés sur le plan du statut pécuniaire, aux agents administratifs de niveau A, par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat.

Cette demande peut sembler pertinente mais elle est prématurée dans la mesure où elle n'est pas encore remplie pour les agents statutaires scientifiques : le projet de réforme est pendant au contrôle administratif et budgétaire. Dès que cette révision sera effective, la rédaction du texte du projet permettra de la rendre applicable directement aux agents contractuels concernés.

Tel est l'objet du projet que je présente et qui constitue certainement une avancée pour les membres du personnel contractuel scientifique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

2 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Considérant que, par suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau statut pécuniaire du personnel scientifique fédéral, il y a lieu de régler la rémunération du personnel contractuel engagé dans un même régime pour qu'elle ne soit pas dépourvue de base réglementaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 et 11 juillet 2008 et 28 avril 2009;

Considérant l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 2 septembre 2008;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 octobre 2009;

Vu le protocole n° 147/1 du 7 janvier 2010 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 47812/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

Les établissements scientifiques fédéraux visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

Art. 2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er, perçoivent : 1° une rémunération calculée dans une des échelles de traitement reprises à l'annexe 1, selon le diplôme, les qualifications et l'expérience utile dont la personne concernée est titulaire;2° la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée à l'article 71 de la loi précitée du 3 juillet 1978;3° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2;4° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les membres du personnel scientifique statutaire;5° les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux membres du personnel scientifique statutaire pour l'exercice de la même fonction. A cette fin, les articles 2, 4, 5, 11, 12 et 15 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux leur sont applicables. § 2. Les membres du personnel contractuel engagés à temps partiel ou pour des prestations incomplètes sont rémunérés proportionnellement aux prestations réellement accomplies. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches scientifiques nettement définies, peuvent être engagés et rémunérés selon une des échelles de traitements reprise à l'annexe 2, moyennant l'accord du Ministre qui a l'Etablissement scientifique dans ses attributions. A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre compétent est communiquée à l'autorité concernée dans les quinze jours de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence du Ministre emporte son accord.

Art. 3.§ 1er. Lors de l'engagement au sein d'un établissement scientifique, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté précité du 25 février 2008 et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 3 du même arrêté. § 2. Les services - en ce compris les périodes qui, suivant le statut, correspondent à une situation dans laquelle un membre du personnel statutaire conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement - que le membre du personnel contractuel a prestés dans le secteur public en tant que chômeur mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations intercalaires.

Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa précédent sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis. § 3. Les membres du personnel contractuel qui exercent leurs fonctions à prestations incomplètes obtiennent les augmentations intercalaires dans les échelles de traitement.

Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 3; elles conservent toutefois l'avantage de l'échelle de traitement dont elles bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté si celle-ci est plus favorable.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces personnes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Les procédures d'engagement en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies; les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement correspondant au profil de la fonction selon les modalités visées au § 1er, alinéa 1er.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

ANNEXE 1

Schaal SW10/Echelle SW10

Die schaal is van toepassing als de betrokken persoon bij zijn indienstneming geen nuttige ervaring van minstens 2 jaar kan verantwoorden. Hij verkrijgt schaal SW11 zodra hij die ervaring van minstens 2 jaar opdoet ten gevolge van binnen de wetenschappelijke instelling verrichte prestaties.

Cette échelle s'applique si la personne concernée ne peut justifier lors de son engagement d'une expérience utile d'au moins 2 ans. Elle obtient l'échelle SW11 dès qu'elle acquiert cette expérience d'au moins 2 ans à la suite des prestations effectuées au sein de l'établissement scientifique.

0.21.880,00 1.22.325,00 2.22.770,00 3.23.215,00 4.23.660,00 5.24.105,00 6.24.550,00 7.24.995,00 8.25.440,00 9.25.885,00 10.26.330,00 11.26.775,00 12.27.220,00 13.27.665,00 14.28.110,00 15.28.555,00 16.29.000,00 17.29.445,00 18.29.890,00 19.30.335,00 20.30.780,00 21.31.225,00 22.31.670,00 23.32.115,00 24.32.560,00 25.33.005,00 26.33.450,00 27.33.895,00


Schaal SW11/Echelle SW11

De toepassing van die schaal vereist dat de betrokken persoon bij zijn indienstneming een nuttige ervaring van minstens 2 jaar kan doen gelden.

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 2 ans minimum.

0.25.880,00 1.26.453,00 2.27.026,00 3.27.599,00 4.28.172,00 5.28.745,00 6.29.318,00 7.29.891,00 8.30.464,00 9.31.037,00 10.31.610,00 11.32.183,00 12.32.756,00 13.33.329,00 14.33.902,00 15.34.475,00 16.35.048,00 17.35.621,00 18.36.194,00 19.36.797,00 20.37.340,00 21.37.913,00 22.38.486,00 23.39.059,00 24.39.632,00 25.40.205,00 26.40.778,00 27.41.351,00


Schaal SW21/Echelle SW21

De toepassing van die schaal vereist dat de betrokken persoon bij zijn indienstneming een nuttige ervaring van minstens 4 jaar kan doen gelden, houder is van een diploma van doctor behaald na verdediging in het openbaar van een verhandeling of, bij ontstentenis van dergelijk diploma, de uitvoering van gelijkwaardig geachte wetenschappelijke realisaties kan verantwoorden.

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 4 ans minimum, et soit titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou, à défaut d'un tel diplôme, puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques jugées équivalentes.

0.31.880,00 1.32.490,00 2.33.100,00 3.33.710,00 4.34.320,00 5.34.930,00 6.35.540,00 7.36.150,00 8.36.760,00 9.37.370,00 10.37.980,00 11.38.590,00 12.39.200,00 13.39.810,00 14.40.420,00 15.41.030,00 16.41.640,00 17.42.250,00 18.42.860,00 19.43.470,00 20.44.080,00 21.44.690,00 22.45.300,00 23.45.910,00 24.46.520,00 25.47.130,00 26.47.740,00 27.48.350,00


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

ANNEXE 2

Schaal SW31/Echelle /SW31

De toepassing van die schaal vereist dat de betrokken persoon bij zijn indienstneming een nuttige ervaring van minstens 8 jaar kan doen gelden en de uitvoering van wetenschappelijke realisaties van hoge kwaliteit kan verantwoorden.

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 8 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques de haute qualité.

0.39.570,00 1.40.316,36 2.41.062,72 3.41.809,08 4.42.555,44 5.43.301,80 6.44.048,16 7.44.794,52 8.45.540,88 9.46.287,24 10.47.033,60 11.47.779,96 12.48.526,32 13.49.272,68 14.50.019,04 15.50.765,40 16.51.511,76 17.52.258,12 18.53.004,48 19.53.750,84 20.54.497,20 21.55.243,56 22.55.989,92


Schaal SW41/Echelle SW 41

De toepassing van die schaal vereist dat de betrokken persoon bij zijn indienstneming een nuttige ervaring van minstens 12 jaar kan doen gelden, de uitvoering van uitzonderlijke wetenschappelijke realisaties kan verantwoorden en zo faam hebben verworven.

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 12 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété.

0.47.600,00 1.47.970,00 2.48.580,00 3.49.190,00 4.49.800,00 5.50.410,00 6.51.020,00 7.51.630,00 8.52.240,00 9.52.850,00 10.53.460,00 11.54.070,00 12.54.680,00 13.55.290,00 14.55.900,00 15.56.510,00 16.57.120,00 17.57.730,00 1858.340,00 19.58.950,00 20.59.560,00 21.60.170,00 22.60.780,00


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

BIJLAGE 3/ANNEXE 3

Conversietabel/Tableau de conversion Weddeschaal/Echelle de traitement

1921 1923 (nuttige ervaring < jaar)/(expérience utile < ans)

SW10 *

1921 1923

SW11 *

1924

SW21 *

1913

SW21 *

1914

SW31 *

1916

SW31 *

1917

SW41 *


* Echelle de traitement telle que développée dans les annexes 1re et 2.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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