Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 13 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012758
pub.
13/10/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2007 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85647/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins trois mois au 30 novembre de l'année de référence et qui y ont été occupés durant au moins trois mois au cours de la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de service de 6 mois dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence : - 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

Art. 4.Cette prime de fin d'année est affectée d'une dégressivité de 85 p.c. pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas six mois d'ancienneté au 30 novembre de la période de référence.

Art. 5.Par "salaire annuel brut" au sens de l'article 3, on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail effectivement prestées, pendant la période de référence.

Sont assimilées aux heures prestées : les incapacités de travail résultant d'accidents de travail ou de maladies professionnelles d'une durée ininterrompue d'un mois. L'assimilation est limitée à ce mois.

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année de référence, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 7.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient d'une prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 8.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de chaque année considérée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.Les dispositions, fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2005 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^