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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 24 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre du crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012714
pub.
24/06/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre du crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre du crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Indemnité en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre du crédit-temps (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84324/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail numéro 77 bis du 19 décembre 2001

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail 77bis conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 78 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis précitée. § 2. A partir du 1er janvier 2008, l'indemnité mentionnée dans le § 1er, sera portée à 82 EUR. § 3. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire, établi par le fonds social à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et elle vient à échéance le 31 décembre 2009.

Commentaire L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 78 EUR / 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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