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Arrêté Royal du 02 juin 1999
publié le 10 juin 1999

Arrêté royal déterminant le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants que comptent les bureaux principaux de canton et les bureaux principaux communaux en cas d'élections, dans les cantons électoraux et communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés

source
ministere de l'interieur
numac
1999000489
pub.
10/06/1999
prom.
02/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/02/1999000489/moniteur
moniteur
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2 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants que comptent les bureaux principaux de canton et les bureaux principaux communaux en cas d'élections, dans les cantons électoraux et communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 11;

Vu le Code électoral, notamment l'article 95, § 7;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 3sexies, § 7;

Vu la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 44;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 12, § 4;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les présidents des bureaux principaux des cantons désignés pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés doivent être informés sans délai du nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants qu'il leur appartient de désigner, afin de ne pas mettre en péril dans ces cantons le bon déroulement des élections simultanées du 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen, et les Conseils de Région et de Communauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les cantons électoraux faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés : 1° le bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen, du Conseil régional et du Conseil provincial se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants;2° le bureau principal de canton pour l'élection des Chambres législatives fédérales se compose, outre du président et du secrétaire, de vingt-quatre assesseurs et de vingt-quatre assesseurs suppléants.

Art. 2.Dans les communes faisant usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, le bureau principal pour les élections communales se compose, outre du président et du secrétaire, de douze assesseurs et de douze assesseurs suppléants.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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