publié le 29 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant la formation syndicale
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Formation syndicale (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42850/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Absence du travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale
Art. 2.Par entreprise où un conseil d'entreprise, un comité de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et/ou une délégation syndicale est présent, la durée de l'absence du travail en vue de participer au cours de formation syndicale sera calculée à raison de 12 jours par quatre ans par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.
La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre exceptionnel à des travailleurs non membres du conseil d'entreprise, comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même travailleur est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an.
Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins un mois à l'avance.
Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs absents.
Certaines circonstances, telles que l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération
Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des travailleurs désignés conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Organisation de la formation
Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, le contenu des programmes de formation.
La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.
La possibilité n'est pas exclue, à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.Le bureau de concilation veillera à la mise en oeuvre pratique des différentes modalités énumérées ci-dessus.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.
Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance des prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image