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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 12 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 1978 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012366
pub.
12/08/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 1978 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 décembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1979, notamment les articles 4 et 5, modifiés par la convention collective de travail du 16 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992;. Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 7 décembre 1978 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2..Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 30 juin 1993 Modification de la convention collective de travail du 7 décembre 1978 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 30 août 1993 sous le numéro 33702/CO/130)

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail du 7 décembre 1978 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1979, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Cette prime de fin d'année, telle que prévue à l'article 3, est allouée le 15 décembre, ou le jour ouvrable le plus proche de cette date, de chaque exercice aux travailleurs liés à cette date par les liens d'un contrat de travail vis-à-vis de l'entreprise et ayant eu des prestations de travail effectives ou assimilées au service de l'entreprise pendant l'exercice complet en cours. » .

Art. 2.L'article 5, point 6 de la même convention collective de travail du 7 décembre 1978, inséré par la convention collective de travail du 16 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 6. 20 jours de chômage temporaire par année civile à partir du 1er janvier 1993. » .

Art. 3.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : «

Art. 7bis.En cas de départ volontaire, les travailleurs pouvant justifiier, à la date de fin du contrat, de 5 années continues d'ancienneté et de 6 mois de présence pendant l'exercice en cours peuvent prétendre au paiement d'une prime de fin d'année égale au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours selon les modalités prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente convention collective de travail. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et a la même validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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