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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 18 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012363
pub.
18/10/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, notamment les articles 19 et 20;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38303/CO/121)

Article 1er.L'article 19, alinéa 4, version néerlandophone, (congé d'ancienneté) de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, déposée le 3 février 1994 et enregistrée le 5 avril 1994 sous le n° 35296/CO/121, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995 est modifié comme suit : « Het aantal dagen is één per 1.000 RSZ-dagen en 5 opeenvolgende jaren anciënniteit. »

Art. 2.L'article 20 (complexes touristiques) de la même convention collective de travail est complété par la disposition suivante : « En principe, les travailleurs sont rémunérés par heure de prestation. Des dérogations à ce principe, peuvent être négociées et accordées sur le plan de l'entreprise, par exemple le paiement forfaitaire.

Ces dérogations seront négociées avec la délégation syndicale ou à défaut avec les représentants des organisations syndicales représentées à la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents. Ces conventions seront soumises en groupe, pour avis, à la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection qui se réunira mensuellement. Elles sont ensuite déposées au greffe du Service des relations collectives de travail et transmises au Ministre de l'Emploi et du Travail pour approbation.

Toute infraction pour une dérogation introduite à l'application des minima est censée débuter le jour du refus de l'approbation de la convention collective de travail d'entreprise, par le Ministre de l'Emploi et du Travail. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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