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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 18 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant les frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012362
pub.
18/10/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 1994, notamment les articles 2, 7 et 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Modification la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant les frais de transport (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38301/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.En ce qui concerne le transport orgnisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. »

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 3, c) de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.»

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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