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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 12 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012356
pub.
12/08/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012356/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrête et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 27 avril 1995 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 38744/CO/128.05) CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir. CHAPITRE II. Salaires Art.2. Les salaires minimums horaires des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 1995, en régime de 38 heures par semaine et à l'indice quadrimestriel (sur la base de l'indice-santé) de 117,63 points : Catégorie 1 : 260,05 F. Catégorie 2 : 254,35 F. Catégorie 3 : 245,90 F. CHAPITRE III. Liaison de salaires à l'index

Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions reprises au chapitre III, articles 8, 9 et 10 de la convention collective de travail du 9 avril 1986, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986 (Moniteur belge du 22 janvier 1987).. CHAPITRE IV. Sécurité d'existence

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 1995 (sur la base de la moyenne quadrimestriel de l'indice-santé de 117,63 points) à 165,85 F.

Art. 6.Les dispositions du chapitre IV, articles 11, 12, 13, 14, 16 et 17 de la convention collective de travail du 9 avril 1986 précitée, restent d'application.

Art. 7.Le nombre d'allocations de sécurité d'existence repris à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1994 (Moniteur belge du 3 mai 1994), est porté de 50 à 60 jours par année. CHAPITRE V. Licenciement

Art. 8.Les dispositions reprises au chapitre V, articles 19 et 20 de la convention collective de travail du 9 avril 1986 précitée, restent d'application.

Art. 9.Toutefois, en ce qui concerne l'intervention, le montant est porté de 50 à 60 et de 75 à 80. CHAPITRE VI. Prime de fin d'année

Art. 10.Les dispositions reprises au chapitre VII, article 22 de la convention collective de travail du 9 avril 1986 précitée, sont confirmées. CHAPITRE VII. Prime syndicale

Art. 11.Le montant de la prime syndicale annuelle reste fixé à 3 000 F pour les exercices 1995 et 1996.

Art. 12.Il sera porté à 3 500 F à partir du 1er janvier 1997. CHAPITRE VIII. Durée de la convention

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacunes des parties par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, moyennant un délai de préavis de trois mois au moins prenant cours au plus tôt le 1er octobre 1996. CHAPITRE IX. Paix sociale

Art. 14.Pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, les clauses existantes en matière de paix sociale seront intégralement applicables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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