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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 30 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012355
pub.
30/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (Communauté flamande) Convention collective de travail du 27 juin 1995 Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 juillet 1995 sous le numéro 38629/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend les travailleurs et les travailleuses. CHAPITRE II. - Dispositions

Article 2.En application du chapitre II, article 15 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prolonger les initiatives en faveur des groupes à risque, antérieurement prises par les conventions collectives de travail respectives du 1er juin 1989, du 15 avril 1991 et du 30 juin 1993 et/ou à développer de nouvelles initiatives comme fixé ci-après.

Article 3.§ 1er. Le coût de ces initiatives correspond au produit résultant de la perception, au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, d'une cotisation de 0,15 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur concerné, tel que cela appert des déclarations à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Le coût de ces initiatives correspond au produit résultant de la perception, au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, d'une cotisation de 0,20 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur concerné, tel que cela appert des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Article 4.§ 1er. Sont considérés comme groupes à risque en vue de l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs qui n'ont pas bénéficié d'une formation complète ou dont le niveau de formation est au maximum, équivalent à un diplôme ou un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour des initiatives nouvelles seront utilisés de préférence en faveur du public cible auquel sont destinés les établissements de la sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent être réintégrés dans le circuit de travail; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, du 15 avril 1991 et du 30 juin 1993. § 2. Une partie du produit visé par l'article 3 peut être réservée par le comité de gestion du "Sociaal Fonds voor deVlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtigen" pour des initiatives de formation en faveur des groupes à risque précités. CHAPITRE III. - Modalités d'application Artikel 5. Les parties conviennent de confier à l'Office national de sécurité sociale le soin de percevoir la cotisation mentionnée à l'article 3 et de continuer à charger le fonds de sécurité d'existence précité, de la perception, de la gestion et de l'affectation aux objectifs auxquels elles sont destinées, des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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