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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012328
pub.
13/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012328/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;.

Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13 et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 mai 1995 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 juillet 1995 sous le numéro 38487/CO/120) Article 1er. L'article 13 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est complété comme suit : « i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, de sorte que la cotisation totale prévue aux c, d, e, f, g, h et i est de 1,85 p.c. » .

Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail précitée du 4 mars 1993, est complété comme suit : « i) La cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. dont question à l'article 13, i) est perçue trimestriellement par le fonds à partir du 1er janvier 1997 et est calculée sur les salaires de référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours. » ..

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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