publié le 27 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles
2 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 26;
Vu l'avis de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que donner la possibilité de devenir membre de la Bourse de Bruxelles, sous certaines conditions, aux entreprises d'investissement et établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne est bénéfique pour l'accroissement du rôle de Bruxelles comme centre financier international; qu'il convient dès lors d'ouvrir sans tarder cette possibilité;
Considérant qu'afin d'assurer la transposition complète de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, en ce qui concerne l'obtention du titre d'agent de change, il convient de donner au candidat, dans certaines circonstances, le choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation; que cette transposition doit être complétée sans tarder;. Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 58, 1°, de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Bruxelles est complété comme suit : soit être un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, visés aux alinéas 2 et 5, pour autant que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge jouissent des mêmes possibilités d'accès au marché de cet Etat et que le public belge ne soit pas sollicité;.
Art. 2.Dans l'article 78, 2, dudit arrêté, les mots "et à leur choix," sont insérés entre les mots "aux candidats" et "soit d'accomplir".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT