publié le 24 juillet 2009
Arrêté royal portant exécution de l'article 2bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
2 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2bis, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2009;
Vu l'urgence;
Considérant que beaucoup d'indépendants rencontrent des difficultés financières du fait de l'actuelle crise économique;
Considérant que par cet arrêté royal, on vise l'amélioration la situation financière de ces indépendants afin d'ainsi leur éviter la faillite ou la déconfiture;
Considérant que la disposition légale susmentionnée doit être mise en oeuvre immédiatement;
Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées avant que les caisses d'assurances sociales puissent commencer le paiement des prestations.
Vu l'avis n° 46.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par 1° « arrêté royal du 18 novembre 1996 » : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;2° « Caisse d'assurances sociales » : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;3° « loi relative au règlement collectif de dettes » : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;4° « loi relative à la continuité des entreprises » : la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.
Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum six mois.
Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande : - soit, avoir obtenu du juge, entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être vu imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes; - soit, dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, avoir obtenu du juge, entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, sauf application de l'article 40 ou de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.
Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils : 1° prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;2° ont été redevables pour la période visée au l° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;3° ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;4° ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement.
Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.
Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.
A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra être intégralement remboursée.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, produit ses effets, pour la prestation, le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.
Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er janvier 2010.
Art. 6.Selon que les personnes intéressées ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation en faveur des personnes visées à l'article 2, s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté.
Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement
Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas été condamnée sur base des articles 72 ou 73 de la loi relative à la continuité des entreprises.
Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article 2 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.
La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
Art. 10.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE