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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012943
pub.
23/09/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 24 octobre 2006 Nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies" (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81579/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à tous les membres de son personnel.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet le règlement de l'assurance de groupe, tel que repris en annexe ("Règlement de l'assurance de groupe n° 5802 de type - contributions définies - souscrite par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel"), approuvée par les parties. Ce règlement s'applique obligatoirement aux membres du personnel entrés en service à partir du 1er janvier 2006. Les membres du personnel entrés en service avant cette date peuvent opter pour son application.

Art. 3.Disposition finale La présente convention étend à l'ensemble du personnel la contribution personnelle (épargne) en vigueur pour le personnel engagé avant le 1er janvier 1995, et détermine par le règlement ci-annexé les modalités pratiques d'exécution du point 3.5. de la convention collective de travail du 24 juin 2005.

Art. 4.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re de à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies" Instauration d'une contribution personnelle facultative avec une contribution complémentaire de l'employeur après 11 années de service en plus du but à atteindre.

Conformément à l'article 3.5. de la convention collective de travail 2005-2006, la contribution personnelle finançant le but à atteindre, des membres du personnel engagés dans la période 1995-2005 a été supprimée à partir du 1er janvier 2006.

Ce même article prévoit aussi à l'instauration d'une intervention financière de la STIB pour les membres du personnel engagés avant le 1er janvier 1995.

Cependant, dans le cadre du principe de non discrimination nous devons travailler dans un contexte plus large. Dès lors, un règlement spécifique a été établi fixant pour l'ensemble du personnel les dispositions de la contribution personnelle (Règlement de l'assurance groupe type "Contributions définies" - Groupe 5802).

Concrètement, cela implique ce qui suit : Membres du personnel engagés avant le 1er janvier 1995 Jusqu'à présent, ils paient une contribution personnelle obligatoire au prorata de 1 p.c. du traitement de référence. Cette retenue figure sur le bon de paie sous le code 3CFQ. A partir du 1er janvier 2006 cette contribution devient facultative. S'ils décident de continuer à contribuer, la STIB fait un effort et y ajoute directement 0,25 p.c. avec effet au 1er janvier 2006. S'ils y renoncent, la STIB remboursera les cotisations personnelles payées depuis le 1er janvier 2006.

Membres du personnel engagés dans la période de 1995 au 23 octobre 2006 inclus Ils peuvent choisir de commencer à payer une contribution personnelle de 1 p.c. du traitement de référence à partir du 1er janvier 2007.

S'ils font cet effort, la STIB y ajoutera 0,25 p.c. du même traitement de référence dès qu'ils compteront 11 années de service.

Membres du personnel engagés à partir du 24 octobre 2006 Pour eux, la contribution personnelle de 1 p.c. est obligatoire à partir du 1er janvier 2007. La STIB versera une contribution complémentaire de 0,25 p.c. à partir du moment où ils auront 11 années de service.

Le document ci-annexé est donc uniquement destiné aux membres du personnel engagés avant le 24 octobre 2006. Si le membre du personnel ne désire pas payer la contribution personnelle, il remplit le document de renonciation et l'envoie, avant le 30 novembre 2006, aux Ressources Humaines/Administration du Personnel, Galerie de la Toison d'Or, 17, 2e étage.

Les membres du personnel n'ayant pas transmis de document de renonciation, seront considérés comme affiliés. Ce choix est irréversible. Les contributions déjà retenues en 2006 seront remboursées aux membres du personnel ayant expressément renoncé à leur affiliation au moyen du document ci-annexé avant le 30 novembre 2006.

Pour plus d'informations, prenez contact avec Mme Marina Leus, Ressources Humaines, téléphone 02-515 37 76 (pas le mercredi après-midi).

Exemples des différentes situations : Exemples A) En service avant 1995 Avant : Paiement obligatoire de 1 p.c. du traitement de référence en plus du but (épargne complémentaire) Maintenant : Paiement facultatif Pour la consultation du tableau, voir image B) En service entre 1er janvier 1995 et 23 octobre 2006 inclus Avant : Paiement cotisations personnelles servant à financer le but (pas d'épargne complémentaire et financement partiel personnel) Maintenant : Plus de cotisations personnelles et possibilité d'épargne complémentaire (facultatif) Pour la consultation du tableau, voir image C) En service à partir du 24 octobre 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies" Assurance groupe pour la pension complémentaire conclue chez Ethias Formulaire de renonciation à la contribution personnelle avec contribution patronale (après 11 années de service) Membres du personnel engagés avant le 24 octobre 2006 Mes coordonnées : Nom et prénom . . . . .

Matricule : . . . . .

Date de naissance : ......../......../................

Service et lieu de travail : . . . . . - Je renonce à payer une contribution personnelle dans le cadre de l'assurance groupe pour la pension complémentaire. - Je ne bénéficierai dès lors pas de la contribution patronale complémentaire de 0,25 p.c. qui aurait été payée par la STIB dès que je compte 11 années de service. - Ma renonciation est irréversible.

Date : ......../......../2006 Signature, Renvoyez le document dûment rempli aux RH/Administration, Avenue de la Toison d'Or, 17, 2e étage, avant le 30 novembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "contributions définies" Règlement de l'assurance de groupe n° 5802 de type "contributions définies" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.), avenue de la Toison d'Or 15, à 1050 Bruxelles, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 0402.370.252 dont le siège social est situé rue des Croisiers 24, à 4000 Liège, ci-après "Ethias".

Exposé : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006. Ce règlement s'inscrit en complément du règlement de base n° 807, en exécution des accords pris par la convention collective de travail du 24 octobre 2006.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - Adaptation annuelle : l'actualisation des prestations assurées le premier jour de chaque année d'assurance, sur base des données en vigueur à ce moment. - Affilié : le travailleur salarié qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle le preneur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3 ("affilié actif"), ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement ("affilié passif"). - Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant. - Assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" ou "First Benefit" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital au terme du contrat, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant ce terme, Ethias rembourse la réserve constituée à la date du décès. Le calcul s'effectue sur base d'un tarif financier. - Bénéficiaire : toute personne physique en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. - Capital vie : le capital assuré à la date conventionnelle de mise à la retraite. - Capital décès : le capital assuré au moment du décès. - Cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale. - Commission bancaire, financière et des assurances ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances. - Conjoint : la personne mariée à l'affilié. - Contrat "contributions patronales" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement. - Contrat "contributions personnelles" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions personnelles. - Contributions patronales : les versements à charge du preneur. - Contributions personnelles : les versements à charge de l'affilié actif. - Date conventionnelle de mise à la retraite : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, l'affilié peut anticiper sa retraite dès l'âge de 60 ans. - Employé : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, y compris les travailleurs qui relèvent de la catégorie des cadres mais à l'exception des membres du personnel de direction. - Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié. - Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer une pension complémentaire au profit de plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. - Engagement de type "contributions définies" : l'engagement qui porte sur le versement de contributions définies a priori. - Fonds de financement : le fonds constitué auprès d'Ethias dans le cadre de l'assurance de groupe et géré par elle. Le fonds comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels. - Loi relative aux pensions complémentaires ou "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Membres du personnel de direction : les membres de la direction, ainsi que les cadres de direction. - Ouvrier : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier. - Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension. - Primes : les contributions personnelles et les contributions patronales versées par le preneur en contrepartie des engagements d'Ethias. - Réduction : la diminution des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes. - Rémunération de référence : la rémunération annuelle prise en considération pour l'application du présent règlement. Elle est communiquée par le preneur et est exprimée sur base d'une activité à temps plein. Elle est définie par catégorie de personnel à l'article 6.1. - Réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement. - Retraite anticipée : la retraite effective à partir de 60 ans, intervenant avant la date conventionnelle de mise à la retraite. - Sortie : l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la retraite effective à partir de 60 ans. - Valeur de rachat théorique ou réserve mathématique : la réserve constituée auprès d'Ethias par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées par le risque et les frais de gestion éventuels. - Valeur de rachat : 95 p.c. de la valeur de rachat théorique. Ce pourcentage s'accroît de 1 p.c. par année au cours des cinq années précédant la date conventionnelle de mise à la retraite initiale prévue par le présent règlement, de manière à atteindre 100 p.c. à la fin de la dernière année d'assurance. - Valeur de réduction : la prestation restant assurée en cas de cessation de paiement des primes.

Art. 2.Objet de l'assurance de groupe Le preneur souscrit la présente assurance de groupe en vue de constituer des prestations en faveur des membres de son personnel répondant aux conditions fixées à l'article 3.

En échange des primes versées par le preneur, Ethias garantit : - le paiement d'un capital vie en faveur de l'affilié en cas de vie de celui-ci à la date conventionnelle de mise à la retraite; - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite, le paiement d'un capital décès en faveur des bénéficiaires désignés à l'article 7.3.

Art. 3.Affiliation à l'assurance de groupe L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel du preneur, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

L'affiliation est immédiate pour les travailleurs visés ci-dessus dès qu'ils atteignent l'âge de 25 ans.

L'affiliation est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le membre du personnel a, indépendamment de son taux d'occupation, accompli une année complète de services effectifs, sans préjudice de l'affiliation immédiate dès 25 ans. Pour le calcul des services effectifs, il est tenu compte de suspensions ou interruptions éventuelles du contrat de travail de l'affilié.

Les membres du personnel en prépension ou en incapacité permanente de travail à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas affiliés à la présente assurance de groupe; les membres du personnel en incapacité temporaire de travail seront toutefois affiliés lors de la reprise du travail.

Les travailleurs en fonction à la date de signature de la convention collective de travail précitée peuvent refuser d'adhérer à la présente assurance de groupe. Ils doivent le faire avant le 30 novembre 2006, au moyen d'un écrit daté et signé qu'ils adressent au preneur. Cette renonciation s'applique à la fois au contrat contributions personnelles et au contrat contributions patronales. Le refus est irrévocable et définitif. Dans ce cas, le preneur et Ethias sont dispensés à l'égard de ces personnes de toute obligation existant dans le cadre du présent régime de pension complémentaire et les éventuelles contributions personnelles indûment retenues à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement seront remboursées dans les formes prescrites par la loi.

Sans préjudice des dispositions applicables aux affiliés passifs, l'affiliation prend fin : - à la date conventionnelle de mise à la retraite; - à la retraite anticipée; - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite; - en cas de sortie; - lorsque l'affilié ne répond plus aux critères énoncés à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 4.Prestations assurées L'assurance est réalisée par la souscription d'un contrat "FIRST Benefit".

Les montants des prestations assurées sont déterminés en fonction du montant des primes versées et des éléments constitutifs du tarif utilisé au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance.

Art. 5.Contrats individuels Pour chaque affilié, les prestations assurées font l'objet des contrats individuels suivants : - un "contrat contributions personnelles" alimentant l'assurance "First Benefit" et assurant les prestations correspondant aux contributions personnelles de l'affilié; - un "contrat contributions patronales" alimentant l'assurance "First Benefit" et assurant les prestations correspondant aux contributions patronales.

Ces contrats sont souscrits par le preneur sur la tête de l'affilié.

Pour les affiliés engagés avant le 1er janvier 1995, les "contrats contributions personnelles" alimentés jusqu'au 31 décembre 2005 constituent, à partir du 1er janvier 2006, les "contrats contributions personnelles" définis au présent règlement.

Art. 6.Primes 6.1. Détermination des primes de l'assurance de groupe Les contrats individuels d'assurance de groupe sont souscrits moyennant le paiement : - d'une contribution personnelle de l'affilié qui correspond à 1 p.c. de la rémunération de référence. Pour les affiliés occupés à temps partiel, la contribution personnelle ainsi déterminée est pondérée par le pourcentage d'activité.

La contribution personnelle est portée, sans déduire de chargements pour frais de gestion, sur le contrat contributions personnelles. Le preneur retient mensuellement les contributions personnelles sur la rémunération de l'affilié et les verse à Ethias; - d'une contribution patronale du preneur, pour autant que l'affilié compte au moins onze ans de service à la date d'adaptation annuelle du contrat, indépendamment du pourcentage d'activité. La contribution patronale est fixée à 0,253 p.c. de la rémunération de référence.

Pour les affiliés occupés à temps partiel, la contribution patronale ainsi déterminée est pondérée par le pourcentage d'activité.

Cette contribution patronale est portée, après déduction de chargements pour frais de gestion, sur le contrat contributions patronales. Sur demande du preneur, tout ou partie de la contribution patronale peut être prélevé dans le fonds de financement.

La "rémunération de référence" des ouvriers correspond à la somme des éléments suivants : - salaire barémique mensuel brut x 12; - quote-part fixe du 13ème mois; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 12 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12; - prime mensuelle moniteur x 12.

La "rémunération de référence" des employés correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12 (surveillant, chef et sous-chef électricien, mécanicien d'atelier); - prime mensuelle instructeur/moniteur x 12; - prime mensuelle de mérite x 12.

La "rémunération de référence" des membres du personnel de direction correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 dont bénéficie l'intéressé.

Si une affiliation est réalisée au cours de l'année d'assurance, la prime sera due, prorata temporis, pour la période comprise entre le moment de l'affiliation et le début de l'année d'assurance suivante. 6.2. Modalités de paiement des primes de l'assurance de groupe Les primes sont versées par le preneur par fractions mensuelles à terme échu. Les conséquences du défaut de paiement sont précisées à l'article 19.

Les périodes pour lesquelles l'affilié n'est pas rémunéré par le preneur ne donnent pas lieu au paiement des primes.

Des dispositions particulières concernant les modalités de paiement des primes sont également reprises au 5ème alinéa de l'article 3 et à l'article 24. 6.3. Versements au fonds de financement Si la différence entre le montant de la garantie de rendement visée à l'article 8.1.2 et les réserves acquises est positive, le preneur versera une contribution patronale complémentaire dans le fonds de financement de manière à compenser cette différence. Le fonctionnement du fonds de financement est décrit à l'article 13. 6.4. Sous-financement En cas de sous-financement tel que décrit aux articles 49 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, Ethias avertit le preneur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité, l'assurance de groupe est réduite en conséquence. Le cas échéant, les réserves sont reportées sur des contrats individuels. Les réserves du fonds de financement sont réparties et reportées sur des contrats individuels des contributions patronales établis à ce moment et à cette fin conformément au prescrit de l'article 50 de l'arrêté royal précité.

Art. 7.Liquidation des prestations assurées 7.1. Formalités préalables Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces justificatives nécessaires, afin de déterminer et vérifier l'identité des bénéficiaires, à savoir, entre autres : - en cas de vie de l'affilié : - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance de l'affilié; - en cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance du (des) bénéficiaire(s); - une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit; - dans tous les cas : - une décharge datée et signée par l'affilié en cas de vie ou par chacun des bénéficiaires en cas de décès - ou leurs représentants légaux - pour la partie des prestations leur revenant. Cette décharge indiquera notamment le mode de liquidation choisi; - le cas échéant, une attestation officielle établissant la cohabitation légale. 7.2. En cas de vie de l'affilié Lorsque l'affilié est en vie à la date conventionnelle de mise à la retraite, le capital vie lui est liquidé soit sous forme de capital soit sous forme de rentes (voir article 7.4). 7.3. En cas de décès de l'affilié Si l'affilié décède avant la date conventionnelle de mise à la retraite, le capital décès est liquidé aux bénéficiaires désignés ci-dessous soit sous forme de capital soit sous forme de rentes (voir article 7.4).

Bénéficiaires en cas de décès Les bénéficiaires, par ordre de priorité, sont : 1. le conjoint ou le cohabitant légal de l'affilié au moment du décès. Toutefois, les prestations assurées ne sont pas attribuées au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement; 2. à défaut, les enfants de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;3. à défaut, les personnes nommément désignées par l'affilié, chacune recevant la part fixée par l'affilié.La désignation des bénéficiaires et la répartition de la pension complémentaire ne sont valables que si elles sont faites en faveur de personnes nommément désignées dans un écrit daté et signé par l'affilié et Ethias. A défaut de répartition de la pension, celle-ci sera effectuée par parts égales; 4. à défaut, le père et la mère de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;5. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;6. à défaut, la succession de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat. En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié sera censé avoir survécu au bénéficiaire et la garantie décès sera celle prévue en faveur des bénéficiaires subsidiaires.

A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.

Les affiliés qui désignent nommément les bénéficiaires (point 3) doivent le faire par lettre recommandée à laquelle Ethias accusera réception. 7.4. Mode de liquidation : capital ou rente Le choix du mode de liquidation (capital ou rente) appartient aux bénéficiaires de la prestation. Ethias informe les bénéficiaires dans les délais légaux de ce droit de conversion. La conversion du capital en rente s'effectuera conformément aux tarifs qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA pour ce type d'opérations, sans toutefois que cette conversion ne puisse conduire à un montant de rente inférieur à celui obtenu en appliquant les modalités de calcul fixées par le Roi et définies à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC. Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront censés avoir opté pour la liquidation sous forme de capital.

En cas d'option pour la liquidation en rentes, celles-ci sont payables par fractions mensuelles anticipatives, le premier de chaque mois, et cesseront d'être dues à partir du mois suivant le décès du rentier.

Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la LPC, la prestation est payée en capital. 7.5. Insuffisance des avantages constitués S'il s'avère, lors de la liquidation des prestations, que les avantages constitués sur les contrats sont inférieurs aux prestations prévues par le présent règlement ou aux droits acquis, la différence sera prélevée dans le fonds de financement et en cas d'insuffisance de celui-ci, prise en charge par le preneur.

Art. 8.Droits des affiliés sur les contrats individuels 8.1. Droits acquis 8.1.1. Réserves et prestations acquises L'affilié peut faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises. - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions d'affiliation.

Les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Pour l'application du présent règlement, les "réserves acquises" sont égales à la somme des réserves mathématiques des contrats contributions personnelles et contributions patronales, majorées des participations bénéficiaires attribuées y afférentes. - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date conventionnelle de mise à la retraite.

Pour l'application du présent règlement, les "prestations acquises" sont égales à la somme des valeurs de réductions des contrats contributions personnelles et contributions patronales, majorées des participations bénéficiaires attribuées y afférentes. 8.1.2. Garantie de rendement L'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'assurance de groupe, à la partie de sa contribution personnelle qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux prévu à l'article 24, § 1er de la LPC. L'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite - conventionnelle ou anticipée - ou en cas d'abrogation de l'assurance de groupe, à la partie de la contribution patronale qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite - conventionnelle ou anticipée - et pour les frais limités à 5 p.c. des versements, capitalisée au taux prévu à l'article 24, § 2 de la LPC. 8.2. Rachat L'affilié actif ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves qu'à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.

Sous réserve de l'article 22, le rachat est demandé par le preneur ou l'affilié actif par un écrit daté et signé. Le droit au rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. Toutefois, l'affilié ne peut pas racheter ses contrats tant qu'il est au service du preneur. 8.3. Réduction Le contrat est réduit en cas de cessation de paiement des primes. La réduction prend effet à l'expiration du délai prévu à l'article 19. Le droit à la réduction existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. La date prise en compte pour le calcul de la valeur de réduction est la date de l'échéance qui suit la demande ou, s'il y a des primes impayées, la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée. La réduction s'effectue dans la combinaison du contrat au moment de la réduction. 8.4. Avances et prêts Les avances sur prestations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire belge et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. Ces opérations sont consignées dans un avenant signé par toutes les parties concernées. Le montant de l'avance est limité au montant liquidable de la valeur de rachat.

Art. 9.Formalités médicales L'affiliation au présent régime de pension est réalisée sans formalités médicales préalables. Les affections qui existaient au moment de l'affiliation sont couvertes.

Art. 10.Renseignements à communiquer Le preneur a l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de l'assurance de groupe. Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du règlement. Le preneur communique également à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête.

Le preneur communiquera à Ethias, au début de chaque année d'assurance, les modifications apportées aux renseignements fournis lors de l'affiliation et les dates auxquelles elles sont intervenues.

Le preneur est tenu d'informer Ethias, par écrit, de tout changement d'adresse. Les notifications au preneur ou à l'affilié sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée.

Lors des adaptations annuelles, Ethias communique aux affiliés une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : - le montant des réserves et prestations acquises; - les éléments variables pris en compte pour le calcul des réserves et prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année précédente.

Ces mêmes informations sont reprises sur un document destiné au preneur.

Tous les cinq ans, Ethias communique aux affiliés âgés de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.

Art. 11.Modalités de calcul Au moment de l'affiliation, Ethias effectue les calculs sur base de la situation en vigueur à ce moment.

Au début de chaque année d'assurance, Ethias procède à l'adaptation annuelle de l'assurance. A cette fin, elle effectue les calculs sur base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur.

Lors de la retraite, de la sortie ou du décès de l'affilié et pour autant que l'affilié soit effectivement en service auprès du preneur, Ethias procède à une régularisation afin de tenir compte des éventuelles modifications intervenues depuis la dernière adaptation annuelle ou depuis l'affiliation si celle-ci est plus récente. Selon le cas, le preneur versera immédiatement les primes qui n'auraient pas encore été payées, ainsi que l'éventuelle prime de régularisation ou Ethias remboursera l'éventuel excèdent de prime versé.

Si l'affilié anticipe la date conventionnelle de mise à la retraite dès l'âge de 60 ans, il aura droit au montant de sa réserve acquise à la date de la sortie.

Art. 12.Participations bénéficiaires Les contrats individuels d'assurance et le fonds de financement prévus par le présent règlement participent chaque année aux excédents de recettes éventuels attribués par Ethias sur base du plan de répartition déposé à la CBFA. Les participations dans les excédents de recettes attribuées aux assurances de capitaux s'ajoutent aux capitaux auxquels elles se rapportent.

Les participations dans les excédents de recettes sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent.

La part des participations bénéficiaires vie attribuée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la fiche de pension est émise, est mentionnée sur cette fiche sous réserve de son approbation par l'assemblée générale d'Ethias.

Art. 13.Fonds de financement 13.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds de financement est alimenté par : - les capitaux et participations aux excédents de recettes non attribués; - les intérêts alloués par Ethias; - les versements éventuels du preneur. 13.2. Destination du fonds de financement L'objectif du fonds de financement est de compenser l'éventuelle insuffisance des avantages constitués sur les contrats individuels par rapport aux prestations garanties par le présent règlement.

D'autres objectifs pourront à tout moment être assignés au fonds de financement par voie d'avenant au règlement. Dans ce cas, l'alimentation du fonds sera adaptée en conséquence. 13.3. Rendement du fonds de financement Le fonds de financement est assorti d'un taux d'intérêt technique garanti, éventuellement majoré d'un rendement complémentaire fixé par Ethias sur base des excédents de recettes réalisés au cours de l'exercice écoulé. 13.4. Liquidation du fonds de financement En cas de liquidation de l'assurance de groupe sans qu'il y ait de rachat par le preneur en vue d'un transfert, les réserves du fonds de financement recevront l'affectation prévue à l'article 20.2. Les avoirs du fonds de financement ne pourront jamais réintégrer le patrimoine du preneur.

Art. 14.Tarifs Les tarifs appliqués sont les tarifs des assurances de groupe qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute majoration des prestations assurées entraînant une majoration des primes annuelles existantes, toute nouvelle prime et toute conversion en rente seront calculées au moyen du nouveau tarif.

En cas de modification du taux d'intérêt technique garanti attaché au fonds de financement, le nouveau taux sera immédiatement applicable à l'ensemble des réserves du fonds de financement.

En cas de modification de la législation applicable à l'activité d'assurance sur la vie portant sur les tarifs, les tarifs des assurances de groupe d'Ethias seront adaptés en conséquence.

Art. 15.Dispositions applicables Outre les dispositions légales, les droits et obligations relatifs à l'assurance de groupe sont fixés dans le présent règlement qui comprend les conditions générales d'assurance de groupe d'Ethias.

Une fiche de pension est remise à chaque affilié. Celle-ci intègre, le cas échéant, les contrats individuels, également appelés "polices", de l'affilié.

La souscription de la présente assurance constitue adhésion aux statuts d'Ethias. Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire desdits statuts.

Art. 16.Modification ou suppression de l'engagement de pension Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement peut être modifié à tout moment par voie d'avenant. Toute modification devra cependant obligatoirement être traduite dans une convention collective de travail étant donné que le présent régime de pension a été repris dans une convention collective de travail.

L'augmentation des prestations assurées est soumis aux conditions en vigueur au moment de l'adaptation annuelle.

Toute diminution ou suppression de l'engagement de pension collectif est régie par la législation sociale et par les dispositions du présent règlement. La diminution ou la suppression du présent engagement de pension collectif est envisageable, entre autres, dans l'une des circonstances suivantes : - introduction de nouvelles dispositions légales, directives de la CBFA ou autres mesures ou circonstances de fait qui engendrent directement ou indirectement un surcoût de l'engagement de pension collectif; - modification de base de la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension collectif est un complément; - des développements économiques internes ou externes au preneur qui menacent son équilibre; - souscription d'un nouvel engagement de pension collectif qui prévoit au moins les mêmes avantages, voire plus, que la présente assurance de groupe.

La décision de diminution ou de suppression du présent engagement de pension collectif est immédiatement communiquée par le preneur aux affiliés.

La modification du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations et réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 17.Fiscalité 17.1. Avantages fiscaux relatifs aux primes de l'assurance de groupe Les contributions patronales constituent des frais professionnel déductibles - ou, si le preneur est assujetti à l'impôt des personnes morales, des sommes non imposables - et les contributions personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. les avances sur prestations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire belge et productifs de revenus imposables.Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié; 2. le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par le présent règlement, participations aux excédents de recettes comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doit tenir compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 17.2. Taxes et cotisations sur les primes En vertu de l'article 1762, 6° du Code des taxes assimilées au timbre et sous réserve d'une modification légale, le preneur est exempté de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

La cotisation spéciale de sécurité sociale sur les versements patronaux est à charge du preneur. Elle est appliquée, déclarée et payée par le preneur lui-même.

Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. 17.3. Impôts et cotisations sur les prestations Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Tous nouveaux impôts, droits, taxes ou cotisations diverses seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Art. 18.Sortie Lors de la sortie, les contrats d'assurance souscrits sur la tête de l'affilié seront libérés du service des primes et maintenus en vigueur dans leur combinaison à concurrence de capitaux réduits en conséquence.

Si, au moment de la sortie, la réserve acquise n'est pas intégralement couverte par les réserves constituées sur les contrats individuels, il y aura lieu d'apurer les réserves manquantes sur les contrats. Cet apurement se fera par prélèvement dans le fonds de financement ou, en cas d'insuffisance de celui-ci, par un versement du preneur. 18.1. Choix de l'affilié Lors de sa sortie, l'affilié dispose des possibilités suivantes : 1. transférer ses réserves acquises, actualisées à la date du transfert effectif compte tenu des bases tarifaires d'inventaire d'Ethias, à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, si cet employeur le fait bénéficier d'un engagement de pension;2. transférer ses réserves acquises, actualisées à la date du transfert effectif compte tenu des bases tarifaires d'inventaire d'Ethias, à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;3. laisser ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension ou en les transférant dans la structure d'accueil si celle-ci a été instituée par le preneur. Cette structure d'accueil est instituée conformément aux dispositions légales relatives aux pensions complémentaires. Elle est destinée à accueillir : - les réserves acquises par chaque affilié auprès d'un autre organisme de pension, en raison d'une activité professionnelle antérieure à l'entrée en service auprès du preneur; - les réserves des affiliés lors de leur sortie.

Le fonctionnement de la structure d'accueil est régi par un règlement spécifique qui est attaché au règlement d'assurance de groupe N° 807 (annexe VII). 18.2. Procédure Les différentes solutions décrites ci-dessus seront reprises dans un document établi par Ethias qui sera transmis à l'affilié, par l'intermédiaire du preneur, selon les modalités suivantes : - Au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, le preneur en avise Ethias. - Au plus tard dans les trente jours qui suivent cet avis, Ethias communique au preneur les prestations et réserves acquises ainsi que le document descriptif des différentes solutions possibles. Le preneur en avise immédiatement l'affilié. - A partir de ce moment, l'affilié dispose d'un délai de trente jours pour informer le preneur de son choix par un écrit daté et signé. - Dans les quinze jours qui suivent, le preneur communique le choix de l'affilié à Ethias, laquelle dispose alors d'un délai d'un mois pour appliquer la solution choisie. Si l'affilié a opté pour le transfert à un autre organisme de pension et qu'Ethias n'effectue pas ce transfert dans le délai précité d'un mois, les montants à transférer seront augmentés des intérêts légaux pour la période écoulée depuis l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la date du versement effectif.

Ces intérêts légaux sont à charge d'Ethias.

Le choix de l'affilié communiqué directement à Ethias aura la même valeur que s'il avait été communiqué au preneur.

A défaut pour l'affilié d'avoir notifié valablement son choix dans les délais précités, il sera censé avoir opté, dès l'expiration du contrat de travail, pour le maintien en vigueur de l'assurance sans plus aucun versement de prime. Cependant, l'affilié peut, en tout temps, demander le transfert de ses réserves.

Si le preneur n'a pas confié à Ethias la gestion de sa structure d'accueil, les documents établis par Ethias, conformément aux dispositions du présent article, ne mentionneront pas les montants des prestations à attendre à cette structure.

Art. 19.Défaut de paiement des primes A défaut de paiement des primes dans le mois de leur échéance, Ethias adressera un rappel au preneur par simple lettre.

A défaut de régularisation dans les mois suivant l'envoi du rappel, Ethias adressera une mise en demeure au preneur par lettre recommandée. Toute notification écrite du preneur à Ethias de sa décision de cesser le paiement des primes ou de demander le rachat dispense Ethias de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

En tout état de cause, Ethias informera les affiliés du non-paiement des primes, par simple lettre, dans les trois mois de leur échéance.

Le non-paiement des primes entraîne la réduction du contrat ou sa résiliation si, à la date de l'échéance de la première prime impayée, le droit à la réduction n'existait pas. La valeur de réduction est calculée à la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée.

La réduction ne prend effet qu'après l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi au preneur d'une mise en demeure par lettre recommandée, rappelant l'échéance de la prime et les conséquences du non-paiement.

Art. 20.Résiliation de l'assurance de groupe en cas d'abrogation définitive du régime de pension, de liquidation, de dissolution ou de faillite du preneur 20.1. Sort des contrats Les contrats d'assurance seront libérés du service des primes et maintenus en vigueur dans leur combinaison à concurrence de capitaux réduits en conséquence. 20.2. Sort du fonds de financement En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'employeur, de faillite de l'employeur et de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sans que l'engagement de pension ne soit repris par une autre entreprise, les avoirs du fonds de financement servent en premier lieu à apurer les réserves acquises.

Si après apurement des réserves acquises, il y a encore des avoirs dans le fonds de financement, ces avoirs sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h) de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.

Art. 21.Résiliation de l'assurance de groupe dans les autres cas 21.1. Cas de résiliation et conséquence sur les prestations L'assurance de groupe peut être résiliée : - en cas de non-paiement des primes; - sur décision du preneur, notifiée à Ethias par écrit, dans les circonstances énoncées à l'article 16.

Ethias avertit les affiliés de la résiliation de l'assurance de groupe et de ses conséquences, par simple lettre. 21.2. Sort des contrats Les contrats d'assurance seront libérés du service des primes et maintenus en vigueur dans leur combinaison à concurrence de capitaux réduits en conséquence. 21.3. Sort du fonds de financement Sauf en cas de transfert de l'assurance conformément aux dispositions reprises à l'article 22 ci-après, les réserves du fonds de financement seront réparties et reportées sur des contrats individuels établis à ce moment et à cette fin dans une combinaison de type "capital différé", conformément aux prescrit de l'article 50, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les contrats ainsi établis recevront le même sort que celui décrit ci-dessus.

Art. 22.Transfert de l'assurance de groupe L'assurance de groupe pourra être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théoriques, en ce compris le fonds de financement, à un autre organisme de pension.

La décision de transférer les réserves appartient au preneur. Elle doit être prise selon les modalités légales applicables.

Aucune indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.

Aucune indemnité de liquidation ne sera mise à charge du preneur s'il respecte un délai d'attente d'un an entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif.

Le preneur informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. Le preneur communique tout projet de transfert, avec ses conditions et avant sa réalisation, à la CBFA qui pourra s'y opposer si l'équilibre de l'entreprise cédante est menacé.

Art. 23.Incontestabilité Ethias couvre l'affilié sur base des données communiquées par le preneur, lequel est responsable de l'exactitude des renseignements transmis.

Les contrats deviennent incontestables après un an à dater de leur souscription. En conséquence, Ethias ne pourra plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur.

Dans l'hypothèse où le preneur aurait volontairement soit dissimulé des informations soit transmis des informations incorrectes, Ethias se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance de ces faits.

Lorsque la date de naissance ou le sexe a été communiqué de manière erronée, les prestations peuvent être adaptées afin de tenir compte de l'âge ou du sexe qui aurait dû être pris en considération.

Art. 24.Dispositions transitoires Les contributions personnelles définies au présent règlement ne sont dues et retenues qu'à partir du 1er janvier 2007.

Cette disposition n'est pas applicable aux affiliés visés au dernier alinéa de l'article 5 qui n'ont pas renoncé à leur affiliation.

Les contributions patronales afférentes à la première année d'assurance sont régularisées par le preneur à la date de signature du présent règlement.

Art. 25.Litiges L'assurance de groupe est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout litige relatif à l'assurance de groupe peut être soumis à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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