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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le protocole d'accord pour les journaux quotidiens 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012918
pub.
14/10/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le protocole d'accord pour les journaux quotidiens 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le protocole d'accord pour les journaux quotidiens 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux Convention collective de travail du 18 octobre 2007 Protocole d'accord pour les journaux quotidiens 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86225/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent protocole d'accord s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les journaux quotidiens. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires réels des travailleurs sont augmentés par une augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 0,75 p.c. au 1er janvier 2008.

Indemnité de repas

Art. 3.Le montant de l'indemnité de repas conventionnelle visée à l'article VII, C, de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 relative aux conditions de travail est porté à 3,88 EUR à partir du 1er janvier 2007 compte tenu de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2006.

Prime de fin d'année

Art. 4.L'article VI, alinéa f) de la convention collective de travail conditions de travail du 18 octobre 2007 est complété comme suit : « ainsi qu'en cas de rupture du contrat pour cas de force majeure liée à l'incapacité définitive et permanente de reprendre le travail convenu. ».

Frais de transport

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail "frais de transport" du 21 juin 2001 est remplacé par l'article suivant : « A partir du 1er juin 2007, en ce qui concerne les travailleurs qui habitent dans un rayon de 5 km et qui utilisent un moyen de transport privé ou public autre que SNCB pour parcourir une distance effective d'au moins 3 km, l'entreprise intervient à concurrence de 0,415 EUR par jour de travail effectif. ». CHAPITRE III. - Emploi et bien-être

Art. 6.La prépension conventionnelle à 58 ans est prorogée par convention collective de travail pour une période de deux ans jusqu'au 30 juin 2009. La prépension conventionnelle à 56 ans et la prépension à mi-temps à 55 ans sont prorogées par convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2008.

En outre, l'accord interprofessionnel 2007-2008 (A.I.P.) crée une possibilité de prépension à 56 ans après 40 ans de carrière. Le secteur s'inscrit dans la réglementation qui est prévue.

Ces droits sont ouverts moyennant le respect des conditions (âges et anciennetés) prévues par l'A.I.P. L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail n°17tricies. Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé la prépension, lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Groupes à risque

Art. 7.Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA. Les partenaires sociaux travailleront à la mise en place au niveau sectoriel d'un système d'offre d'outplacement pour les ouvriers de 45 ans et plus qui sont licenciés. Les partenaires sociaux chargent FOGRA de l'exécution de cette mission (Cefograf/Grafoc). Dans le cadre de l'A.I.P., les partenaires sociaux s'engagent à mettre tout en oeuvre pour accroître annuellement de 5 p.c. le taux de participation des travailleurs aux formations.

Pour ce faire, ils chargent FOGRA des missions suivantes : - élaborer un document officiel permettant à chaque entreprise de faire enregistrer annuellement les formations suivies par leurs travailleurs durant l'année écoulée; - déterminer une liste des types de formations pouvant entrer en ligne de compte pour le respect de l'article XI de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les journaux quotidiens et/ou dans le cadre des obligations issues de l'A.I.P.; - mettre en place et promouvoir une offre attractive et motivante de formations sectorielles; - déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas les obligations de formation et à cause desquelles toutes les entreprises du secteur risquent d'être pénalisées si le taux de 1,9 p.c. de la masse salariale totale sectorielle n'est pas atteint.

Les partenaires sociaux ont pour objectif de pouvoir établir dès 2008, sur base de déclarations annuelles officielles auprès de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et de journaux, des données précises sur les efforts de formation réalisés dans le secteur et ainsi répondre aux exigences de l'A.I.P. Crédit-temps - convention collective de travail n° 77

Art. 8.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 77 et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière de 1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs comme les représentants des travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et répartition adéquate de la charge de travail. CHAPITRE IV. - Classification des fonctions

Art. 9.Sous condition de l'acceptation de la nouvelle classification de fonctions et des nouveaux barèmes sectoriels avant le 30 juin 2007, les parties signataires conviennent d'entamer au 1er octobre 2007 son implémentation dans les entreprises. L'impact budgétaire de la première phase a été fixé à 1 p.c. de la masse salariale.

Lors de l'élaboration de la prochaine convention sectorielle, il sera décidé du solde de l'impact budgétaire de l'implémentation et ce après évaluation au niveau sectoriel.

Le 1er octobre 2007, une compensation sera accordée pour la non-application des nouveaux barèmes depuis le 1er janvier 2006, sous forme d'une prime égale à 25 EUR brut par mois presté entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007. Cette prime sera payée aux seuls travailleurs de l'entreprise en service à la date de paiement tombant sous l'application des nouveaux barèmes. Les modalités d'assimilation sont celles qui sont en vigueur pour le paiement de la prime de fin d'année. Les travailleurs à temps partiel recevront un montant au prorata de leurs prestations. Au niveau de l'entreprise, il peut être convenu de remplacer la prime par un avantage équivalent. CHAPITRE V. - Divers "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux"

Art. 10.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation patronale destinée au paiement de la prime syndicale est majorée de 0,06 p.c. et le montant de la prime syndicale est porté à 128 EUR. En janvier 2009, les partenaires sociaux évalueront l'équilibre financier du fonds spécial et, en cas d'équilibre, détermineront dans quelle mesure cette majoration peut être revue à la baisse.

Second pilier de pension

Art. 11.L'article 9, § 1er, de la convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 dans le secteur des imprimeries de labeur prévoit le versement à partir du 1er avril 2008 d'une cotisation de 0,50 p.c. du salaire brut horaire de base de chaque travailleur pour la constitution d'un régime de pension complémentaire (second pilier de pension) si la classification des fonctions ne peut être implémentée. Les partenaires sociaux au présent protocole d'accord conviennent que les entreprises de journaux quotidiens sont exonérées du versement de cette cotisation.

L'article 9, § 2, de la convention collective de travail 2007-2008 du 1er juin 2007 dans le secteur des imprimeries de labeur prévoit le versement à partir du 1er janvier 2009 d'une cotisation de 0,25 p.c. du salaire brut horaire de base de chaque travailleur pour l'alimentation d'un régime de pension complémentaire (second pilier de pension). Les partenaires sociaux au présent protocole d'accord conviennent que les entreprises de journaux quotidiens sont exonérées du versement de cette cotisation, à condition qu'elles disposent d'une assurance-groupe au moins équivalente. Un avis du conseil d'entreprise des entreprises concernées pourra attester de l'existence de cette assurance-groupe équivalente.

Groupe de travail

Art. 12.Un groupe de travail paritaire des partenaires sociaux des journaux quotidiens sera créé en vue d'examiner la possibilité d'instaurer des primes d'équipe, dans le cadre juridique et économique d'une réforme des articles VII et XIV de la convention collective de travail "conditions de travail" du 18 octobre 2007, portant sur les travaux de labeur dans les journaux quotidiens, en tenant compte du fait que les imprimeries de journaux évoluent vers des centres d'impression réalisant tant des travaux se presse que de labeur. Il sera tenu compte du résultat de ces travaux dans le cadre de la prochaine négociation sectorielle (2009-2010). CHAPITRE VI. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au protocole d'accord sectoriel (enregistrée le 6 juillet 2007, sous le numéro 83621/CO/130).

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2008, sauf pour les articles qui le prévoient autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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