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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206477
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133435/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer";b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2016 : - 0,60 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; - 0,60 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,57 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2016.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2016.

Art. 3.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits sur la liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, comme prévu à l'article 3, 7° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) portant modification et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2016 : - 0,00 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 0,00 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté royal du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et occupé sur des navires étrangers.

Le montant de la prime à l'emploi s'élève, à compter du 1er janvier 2016, à 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne sur la liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 2015 (126760/CO/316) concernant l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixant les montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97554/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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