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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206476
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er mars 2016 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133115/CO/145) I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion de ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

II. - Chômage temporaire - règlement général

Art. 2.Conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément d'au moins 2,00 EUR aux allocations de chômage pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, intempéries ou incident technique.

Dans l'ensemble du secteur de l'horticulture, ce montant sera porté à 3,00 EUR à partir du 1er janvier 2016, pour chaque jour où l'exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons économiques, pour intempéries ou en raison d'un problème technique. Il n'existe aucune condition concernant l'ancienneté. Le nombre de jours par an est illimité et le supplément est dû pour toute forme de chômage temporaire mentionnée ci-dessus.

L'employeur est tenu de payer ce supplément.

III. - Chômage temporaire - règlement spécial

Art. 3.Chômage temporaire économique § 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui sont mis en chômage économique, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence (allocation complémentaire de chômage).

L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les 40 premiers jours de chômage effectifs durant chaque année civile. Ces 40 premiers jours de chômage prennent cours dès que la période d'ancienneté citée ci-dessus est atteinte. § 2. L'allocation journalière de sécurité d'existence s'élève à 5,00 EUR. L'allocation complémentaire due pour les 40 premiers jours mentionnés au § 2 du présent article n'est pas cumulable avec le supplément de 3,00 EUR mentionné à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Chômage temporaire pour cause de force majeure. § 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure telle que reconnue par le service compétent de l'ONEm. L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. § 2. Le droit tel que mentionné dans le § 1er s'applique uniquement si les conditions suivantes sont conjointement rencontrées : a) Force majeure reconnue par le service compétent de l'ONEm;b) Force majeure reconnue par la Commission pa-ritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Dans les limites de la période couverte par la reconnaissance, l'indemnité complémentaire est illimitée dans le temps. § 4. Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 5,00 EUR par jour. L'indemnité est payée à la date habituelle de paiement des salaires qui est d'application dans l'entreprise. § 5. L'employeur adresse une demande au fonds social compétent pour obtenir un remboursement de la totalité du montant brut réellement payé. § 6. Toutes les contestations quant à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 5.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux autres parties signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 124764/CO/145.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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