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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206474
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 février 2016 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133121/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 15 octobre 2015 (130428).

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années 2015-2016. CHAPITRE III. - Cotisations au fonds social

Art. 3.La cotisation patronale totale, mentionnée à l'article 3 de convention collective de travail du 15 octobre 2015, est adaptée comme suit : Au 1er avril 2016, la cotisation totale est augmentée et passe de 1,8 p.c. à 2,8 p.c.

Au 1er juillet 2016, la cotisation totale est abaissée et passe de 2,8 p.c. à 2,3 p.c.

A partir du 1er janvier 2018, la cotisation temporaire de 0,3 p.c. pour le financement de l'information et de la promotion sectorielle en 2016 et 2017 est supprimée comme cela avait été prévu dans la convention collective de travail du 15 octobre 2015, et le montant total de la cotisation est ramené 2 p.c. CHAPITRE IV. - Durée de validité et disposition finale

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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