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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au protocole d'accord en application de l'évolution maximale du coût salarial prévue par la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206470
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au protocole d'accord en application de l'évolution maximale du coût salarial prévue par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au protocole d'accord en application de l'évolution maximale du coût salarial prévue par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 juin 2016 Protocole d'accord en application de l'évolution maximale du coût salarial prévue par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134366/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 est appliquée comme suit. CHAPITRE II. - Octroi d'éco-chèques

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016 : - Pour les employés, un éco-chèque de 250 EUR sera octroyé à durée indéterminée (continuité des droits pour les anciens et les nouveaux); - Pour les ouvriers, un éco-chèque de 135 EUR sera octroyé à partir de 2016, à durée indéterminée.

Les modalités d'octroi seront réglées par voie de convention collective de travail. CHAPITRE III. - Octroi d'une prime syndicale - Pour les employés, une prime syndicale de 135 EUR sera octroyée à partir du 1er janvier 2016, suivant les modalités applicables pour les ouvriers. - Une évaluation des besoins de financement éventuels du fonds de sécurité d'existence aura lieu un an après l'octroi de cette prime syndicale. - Les modalités d'octroi seront réglées par voie de convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Cotisations financières au fonds de sécurité d'existence

Art. 4.Pour 2016, les cotisations au fonds de sécurité d'existence sont maintenues à leur niveau de 2014 : 0,10 p.c. + 0,80 p.c. pour les ouvriers et 0,23 p.c. pour les employés.

Pour 2015 et 2016, les parties demandent au comité de gestion du fonds de garantir le remboursement des dossiers de formation.

En matière de financement du fonds de sécurité d'existence, le comité de gestion du fonds fera une évaluation sur les besoins de financement qui découlent de l'octroi entre autres de la prime syndicale.

Ces cotisations seront réglées par voie de convention collective de travail distincte. CHAPITRE V. - Délégation syndicale et formation syndicale

Art. 5.Les parties s'engagent à élaborer pour le 31 décembre 2016 au plus tard, un statut de délégation syndicale dans les entreprises en application de la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, avec les dispositions suivantes.

Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants au prorata du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise, à savoir : - 2 délégués dans les entreprises occupant de 45 à 69 travailleurs avec 17 syndiqués; - 3 délégués dans les entreprises occupant de 70 à 99 travailleurs avec 25 p.c. de syndiqués; - 4 délégués dans les entreprises occupant de 100 à 149 travailleurs avec 25 p.c. de syndiqués; - 5 délégués dans les entreprises occupant de 150 à 199 travailleurs avec 25 p.c. de syndiqués; - Maximum 10 délégués.

Les délégations syndicales installées dans les entreprises en date du 27 juin 2016 restent pleinement existantes jusqu'à la date de conclusion d'un régime sectoriel relatif à la délégation syndicale.

Les parties examineront lors des négociations en matière de programmation sociale pour la période 2017-2018 dans quelle mesure il conviendrait d'apporter des modifications à la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale qui doit encore être conclue.

Art. 6.A compter du 1er janvier 2016, 3 (trois) jours de congé de formation sont octroyés par mandat effectif au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail et par délégué syndical.

Les modalités et le mode de paiement feront l'objet d'une convention collective de travail distincte. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée déterminée qui prend fin au 1er janvier 2017.

Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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