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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206414
pub.
07/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Eco-chèques (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132642/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 (95488/CO/224) ou de l'article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105763/CO/224) relative au menu pouvoir d'achat, ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article continuent à appliquer cette formule alternative.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.

Art. 3.A partir de l'année 2012, les éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 250 EUR seront accordés aux employés travaillant à plein temps lors du paiement du salaire d'octobre. A partir du 1er octobre 2011 la période de référence est portée à 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante (à titre d'exemple : pour l'année 2012 : 1er octobre 2011 - 30 septembre 2012).

Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour lesquels l'employé concerné a perçu une rémunération ou un pécule de vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.

Sont en outre assimilés : - tous les jours de chômage temporaire; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence; - maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant qu'1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence; - la période complète de congé de paternité et du congé à l'occasion de la naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire.

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est 10 EUR par éco-chèque.

Art. 4.Système de prorata pour les contrats à temps partiel Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.

Art. 5.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de référence concernée.

Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.

Art. 6.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs intérimaires Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait. Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence.

Art. 7.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 15 septembre 2009 respectivement 30 novembre 2011, ont accordé des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 19 juin 2009 (95488/CO/224) respectivement la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105763/CO/224) concernant le menu de pouvoir d'achat, peuvent encore opter pour un autre choix, sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts.

A cet effet, il est tenu compte de chaque avantage équivalent octroyé dans le cadre de l'harmonisation des statuts ouvriers-employés.

La destination alternative doit être choisie pour le 30 juin 2016 au plus tard, via une convention collective de travail d'entreprise. Les entreprises sans délégation syndicale sont tenues de communiquer la formule choisie au président de la commission paritaire pour le 30 juin 2016 au plus tard.

A défaut d'accord au sein de l'entreprise pour le 30 juin 2016, les employés du secteur se verront attribuer à charge des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par les articles 3 à 6 inclus de la présente convention et de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.

Art. 8.Principe de la récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat sont à durée indéterminée.

La valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR par an, tous les frais et les charges patronales compris à l'exception des frais administratifs qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux chèques-repas.

Art. 9.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la pose adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 avril 2014 (122634/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au menu du pouvoir d'achat.

Elle remplace les dispositions du chapitre III (pouvoir d'achat), section 3 (éco-chèques) de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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