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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206411
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er février 2016 Durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132623/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail a pour objectif de créer un cadre juridique au niveau du secteur en ce qui concerne les régimes d'horaires glissants afin de permettre de maintenir les accords qui existent en la matière au sein des entreprises du secteur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, a repris du personnel d'EDF Luminus. § 2. "entreprise" : l'entité juridique. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a uniquement pour objet de permettre aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité d'adapter la durée du travail comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail, en vue de permettre à leurs travailleurs barémisés (de continuer) d'utiliser un régime d'horaires glissants favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Cela n'est possible qu'au moyen d'une adaptation du règlement de travail en conseil d'entreprise ou par défaut au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail et traduit dans un règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs barémisés, occupés dans un contrat de travail de durée indéterminée, de durée déterminée et pour un travail nettement défini, entrés en service le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) est modifiée comme suit : - Il est ajouté un article 5, § 1er, point 3bis, qui stipule : "Pour les travailleurs occupés dans un horaire glissant, on entend par "durée hebdomadaire de travail de 38 heures au sens de l'article 5, § 1er, point 3" : une durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures calculée sur une période de référence d'une année maximum.". - L'article 6, § 3, 2. (a), quatrième point est remplacé comme suit : "La limite hebdomadaire de 38 heures. Pour les travailleurs occupés dans un horaire glissant, cette limite hebdomadaire est une durée moyenne calculée sur une période de référence d'une année maximum en application de l'article 5, § 1er, point 3bis.".

Art. 5.Les modalités d'application de ces horaires sont définies en entreprise dans le règlement de travail conformément aux modalités prévues à l'article 3.

Art. 6.Dans les entreprises où les horaires glissants existent, chaque travailleur conserve le libre droit de fixer individuellement les heures de début et de fin de journée, dans les limites fixées par le règlement de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2016.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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