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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans en cas de longue carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206406
pub.
07/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de longue carrière (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132626/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - Pour donner exécution aux conventions collectives de travail conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail : - n° 115 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 116 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf en cas de motifs graves) qui remplissent les conditions suivantes : - atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et au moment de la cessation du contrat de travail; - au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié. § 2. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se retrouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social à la suite de la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, ont droit à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un bas salaire.

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération de référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités fixées dans la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur en RCC. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise, qui sont plus favorables au travailleur.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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