publié le 18 mars 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central
2 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central
RAPPORT AU ROI Sire, Le ministère de la Défense est confronté à des problèmes pratiques quant au contrôle des qualités morales des postulants militaires.
Certains d'entre eux éprouvent notamment des difficultés à produire les extraits du Casier judiciaire à temps, vu le délai parfois très court entre la notification au postulant et son incorporation.
Il arrive en outre que les extraits ne soient pas toujours à jour, vu que s'écoulent parfois des mois entre la présentation de l'extrait et l'incorporation effective.
Afin d'éviter ces problèmes pratiques dans le futur et dans un souci de simplification administrative, par analogie à l'accès autorisé au fonctionnaire dirigeant du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le présent projet a pour objectif d'autoriser le Commandant du Service Accueil et Orientation de la direction générale human resources du ministère de la Défense à avoir accès aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central. Le projet accorde également l'autorisation d'accès aux membres du personnel nommément désignés par écrit par leur commandant en raison des fonctions qu'ils exercent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.
D'autre part, se pose le problème des condamnations encourues par les militaires au cours de leur carrière. Depuis la suppression des cours et tribunaux militaires en temps de paix, ces condamnations ne sont pas toujours connues de la Défense, alors que certaines d'entre elles peuvent occasionner la prise de mesures statutaires. Par conséquent, le présent projet a également pour objectif d'autoriser l'autorité compétente pour la gestion de la discipline au sein de la direction générale human resources du ministère de la Défense, à avoir accès aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central. Cet accès est également octroyé aux membres du personnel, nommément désignés par écrit par ladite autorité, en raison des fonctions qu'ils exercent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article a pour objet d'autoriser le Commandant du Service Accueil et orientation de la direction générale des ressources humaines du ministère de la Défense à avoir accès aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central. Cet accès est également octroyé aux membres du personnel revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui de niveau A des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit par leur commandant.
Article 2 Cet article a pour objet d'autoriser l'autorité compétente en matière de discipline au sein de la direction générale des ressources humaines du ministère de la Défense à avoir accès aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central. Cet accès est également octroyé aux membres du personnel revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui de niveau A des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit par ladite autorité.
Vu le fait qu'un militaire n'ayant pas respecté la législation belge, peut toujours faire l'objet d'une mesure statutaire, en application de son statut, l'accès aux données reprises au Casier judiciaire central, octroyé par le présent article, ne peut être limité, sous réserve de l'application des limitations prévues à l'article 594 du Code d'Instruction Criminelle.
Article 3 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
CONSEIL D'ETAT Section de législation
Avis 58.251/3 du 21 octobre 2015 sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central » Le 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central ».
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 octobre 2015.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'accorder au commandant du Service Accueil et Orientation de la direction générale human resources du Ministère de la Défense l'accès aux informations qui sont enregistrées dans le Casier judiciaire central. L'habilitation est également accordée aux membres du personnel de ce service que le commandant précité désigne nommément et par écrit « en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat » (article 1er). Une habilitation similaire est accordée à l'autorité compétente pour la gestion de la discipline au sein de la direction générale human resources du Ministère de la Défense et aux membres du personnel de cette direction générale que l'autorité précitée désigne par écrit « en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat » (article 2).
Dans le premier cas, l'accès est limité aux condamnations à des peines criminelles, aux condamnations à un emprisonnement correctionnel de trois mois au moins, et aux condamnations à une déchéance ou une interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code pénal. Dans le second cas, l'accès est limité aux condamnations et décisions « dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du Code d'instruction criminelle ». 3.1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique exclusivement dans l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (1). 3.2. L'article 28/1, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 « relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central » (article 1er du projet) énonce que les personnes visées à l'alinéa 1er ont uniquement accès « aux condamnations à des peines criminelles, aux condamnations à un emprisonnement correctionnel supérieur ou égal à trois mois, et aux condamnations à une déchéance ou une interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6°, du code pénal ». Cette disposition doit être interprétée conformément à l'article 594 du Code d'instruction criminelle et ne peut par conséquent être comprise en ce sens qu'elle comporterait une dérogation aux restrictions prévues par l'article 594 du code précité. Mieux vaudrait le préciser expressément dans l'article 28/1, en projet, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 lui-même, d'autant plus que l'article 28/2, alinéa 2, en projet, de cet arrêté (article 2 du projet) fait référence au « cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du Code d'instruction criminelle », dont on pourrait déduire à tort que ces limitations ne s'appliquent pas à l'accès visé à l'article 28/1, en projet, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001.
FORMALITES 4. Selon le délégué, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas requise, dès lors que le projet aurait trait à l'autorégulation de l'autorité fédérale et qu'ainsi la dispense visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer « portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative » serait applicable.On ne peut toutefois se rallier à ce point de vue : il est vrai que l'accès au Casier judiciaire central est réservé à certains agents de l'autorité, mais l'arrêté envisagé a indéniablement aussi des conséquences à l'égard des citoyens (2) et comporte par conséquent plus qu'une simple autorégulation au sein de l'autorité fédérale.
Sauf si une autre exception ou cause de dispense peut être invoquée, que le Conseil d'Etat n'aperçoit toutefois pas, il faudra encore procéder à un tel examen. Si le projet devait être adapté à la suite de l'accomplissement de cette formalité, les dispositions modifiées devraient être soumises pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, le premier alinéa du préambule doit uniquement viser l'article 594 du Code d'instruction criminelle, en spécifiant qu'il s'agit de l'alinéa 1er de cet article.6. Le cas échéant, on ajoutera au préambule un alinéa (qui devient le quatrième alinéa) faisant état de l'analyse d'impact de la réglementation qui doit encore être effectuée. 7. L'avis ayant été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, le quatrième alinéa actuel du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 58.251/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ». 8. Les considérants guère significatifs qui figurent dans les cinquième et sixième alinéas actuels du préambule doivent être omis. Article 1er 9. L'article 28/1, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 doit viser l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6°, du Code pénal et non pas « l'article 31, 1° et 6° » de ce code. Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Jo BAERT _______ Notes (1) Le préambule fait également état des articles 589 et 602 du Code d'instruction criminelle.L'article 589 du Code d'instruction criminelle, qui instaure le Casier judiciaire central, ne comporte pas de délégation au Roi. Cet article ne contient qu'un certain nombre de dispositions générales relatives à ce casier judiciaire. Ces dispositions peuvent certes être utiles pour situer l'arrêté en projet, mais elles n'en constituent pas le fondement juridique. En outre, l'arrêté en projet ne donne pas exécution à l'article 602 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au casier judiciaire. (2) S'agissant de l'accès à des données à caractère personnel, le dispositif a une incidence sur le droit à la vie privée des citoyens concernés. 2 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code d'instruction criminelle, article 594, alinéa 1er, inséré par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 17 avril 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central ;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 avril 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 58.251/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : "
Art. 28/1.Dans le cadre de l'application de l'article 9, alinéa 1er, 3° et de l'article 11, 1° à 3° de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le commandant du Service Accueil et Orientation au sein de la Direction générale human resources du ministère de la Défense;2° les membres du personnel du Service Accueil et Orientation que le commandant de ce service désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa 1er ont uniquement accès aux condamnations à des peines criminelles, aux condamnations à un emprisonnement correctionnel supérieur ou égal à trois mois et aux condamnations à une déchéance ou une interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6° du Code pénal. Elles ont accès dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du Code d'instruction criminelle.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit : "
Art. 28/2.Dans le cadre de l'application des articles 55, 56, 57, 58 et 171 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de l'article 44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées et le Code pénal militaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° l'autorité compétente pour la gestion de la discipline au sein de la direction générale human resources du ministère de la Défense ; 2° les membres du personnel de la direction générale human resources que l'autorité visée au 1°, désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.".
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont accès aux condamnations et décisions enregistrées dans le Casier judiciaire central dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du code d'instruction criminelle. ».
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS