publié le 07 mars 2007
Arrêté royal fixant le montant maximal par page copiée pouvant être demandé au patient dans le cadre de l'exercice du droit d'obtenir une copie du dossier de patient le concernant
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant le montant maximal par page copiée pouvant être demandé au patient dans le cadre de l'exercice du droit d'obtenir une copie du dossier de patient le concernant
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, notamment l'article 9, § 3, premier alinéa, modifié par la loi du 13 décembre 2006;
Vu l'avis n° 41.764/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Un montant maximal de 0,10 euro peut être demandé au patient pour chaque page reproduite de texte qui lui est fournie sur un support papier en application de l'exercice de son droit d'obtenir une copie, tel que visé à l'article 9, § 3, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.
Un montant maximal de 5 euros par image reproduite peut être demandé au patient qui exerce son droit d'obtenir une copie pour ce qui concerne l'imagerie médicale.
Si une ou plusieurs pages visées aux alinéas 1er et 2 sont reproduites sur un support numérique, un montant maximal de 10 euros peut être demandé au patient pour l'ensemble des pages reproduites sur ce support ou sur l'ensemble de ces supports. § 2. Par demande d'une copie telle que visée à l'article 9, § 3, de la même loi, on peut réclamer au maximum un montant de 25 euros en applicatioin du § 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE