publié le 15 décembre 2021
Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
2 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 mai 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021;
Vu l'avis 7.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que la participation du secteur culturel aux travaux des instances consultatives est essentielle pour l'élaboration des politiques culturelles et pour étayer les avis sur l'attribution des subventions;
Vu que cette participation si elle implique l'attribution de jetons de présence est actuellement incompatible avec la réglementation chômage au sein de laquelle est pourtant organisée la protection sociale des travailleurs du secteur culturel dans le cadre des dispositions dites du « statut d'artiste »;
Vu que ce statut spécifique constitue pour ces travailleurs la protection sociale nécessaire à la pratique de leur métier et aux activités qui en découlent, telles que la participation aux organes consultatifs culturels;
Vu que la précarité caractérise les métiers des arts, notamment en raison d'une intermittence entre des périodes rémunérées et non-rémunérées, des contrats de courtes durées ou à la tâche, d'une multiplicité d'employeurs;
Vu que cette situation constitue un frein à la participation de certains membres et empêche le bon fonctionnement des instances consultatives du secteur culturel;
Que dans ce contexte spécifique, il est impératif de prévoir que la participation aux travaux des organes consultatifs ne constitue pas un travail au sens de la réglementation du chômage et que les jetons de présence perçus dans ce cadre ne peuvent être considérés, en deçà d'un plafond donné, comme de la rémunération au sens de la réglementation du chômage.
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2019, le paragraphe 3 est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° d'un mandat de membre d'un organe consultatif dans les secteurs culturels désigné par les Communautés en vertu des décrets qui régissent ces secteurs ou d'un mandat de membre de la Commission artiste instituée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dans la limite d'un montant total de 1225,32 euros alloué par année pour un ou plusieurs mandats.
Le mandat est déclaré selon les règles fixées par l'Office, au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement au plus tard le dernier jour du mois calendrier qui suit celui du premier exercice du mandat au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée.
Le montant de 1225,32 euros est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.- Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail P.-Y. DERMAGNE