publié le 12 décembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique
2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 24ter, abrogé par la loi du 2 août 2002 et rétabli par la loi du 22 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 avril 2011;
Vu l'avis 50.486/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2006 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est complété par les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° rédigés comme suit : « 5° enquête complémentaire auto-administrée : un questionnaire qui, après une enquête en face à face, est laissé et commenté par l'enquêteur mais auquel le répondant répond de manière indépendante.
Le répondant peut répondre soit à l'aide d'un questionnaire papier combiné à une enveloppe franco de port, soit sur l'internet; 6° enquête complémentaire auto-administrée positive : une enquête complémentaire auto-administrée dont l'enquêteur a respecté les instructions écrites et que le répondant a remplie et transmise correctement à la Direction.Le répondant peut avoir renvoyé le questionnaire papier à l'aide d'une enveloppe franco de port ou rempli entièrement le questionnaire internet; 7° module : un questionnaire à remplir en face à face, comportant au maximum 20 questions et associé à une autre enquête réalisée par la Direction;8° module positif : le module qui est réalisé conformément aux instructions écrites données à l'enquêteur, si l'encodage et l'enregistrement des réponses fournies par le déclarant est correct dans le cas d'utilisation d'un ordinateur portable ou tablette et si le formulaire est correctement et entièrement rempli et parvient à la Direction dans les délais impartis;9° recrutement positif : une action d'un enquêteur, prise dans le cadre d'une enquête, qui a permis de convaincre le répondant de participer également à une autre enquête que la direction organise et qui a abouti à une enquête positive.»
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2008, est complété par les 9°, 10°, 11° rédigés comme suit : « 9° l'enquête sur la consommation d'énergie des ménages; 10° les enquêtes requises pour collecter les informations manquantes nécessaires dans le cadre du recensement;11° enquête sur les habitudes de voyage des ménages belges ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2008, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'enquête sur la société de l'information et l'enquête AES peuvent également être organisées sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée.
Les enquêtes nécessaires pour collecter les informations manquantes dans le cadre du recensement et l'enquête sur les habitudes de voyage des ménages belges pourraient être organisées sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée ou de module associé à l'enquête sur les forces de travail ou à l'enquête SILC. »
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, 3°, le montant « 0,42465 euro » est remplacé par le montant « 2,5 euros »;2° Le § 6ter est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° Si l'enquête AES est organisée sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée, un montant de 2 euros est accordé à l'enquêteur par enquête complémentaire auto-administrée positive.» 3° il est inséré un § 6quater, rédigé comme suit : « § 6quater.Pour l'enquête sur la consommation énergétique des ménages, un montant de 30 euros par enquête positive est accordé à l'enquêteur. » 4° il est inséré un § 6quinquies, rédigé comme suit : « § 6quinquies. Un montant de 2,5 euros par module positif qui est nécessaire pour collecter des informations manquantes dans le cadre du recensement est accordé à l'enquêteur. Si l'on procède par enquête complémentaire auto-administrée, l'indemnité par enquête complémentaire auto-administrée positive s'élève à 2 euros. » 5° il est inséré un § 6sexies, rédigé comme suit : « § 6sexies.Un montant de 4 euros est accordé à l'enquêteur pour un recrutement positif d'un ménage pour l'enquête SILC ou l'enquête sur le budget des ménages. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE