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Arrêté Royal du 02 décembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments

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ministere de la fonction publique
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2003002001
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15/01/2003
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02/12/2002
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2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 juin 2002;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que certains mesures prévues sont déjà entrées en vigueur respectivement au 1er janvier 2002 et 1er juin 2002;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et des Participations pubiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000 et du 4 décembre 2001 les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'Expert (R 28) sont remplacées par les mentions suivantes : 19.041,76 - 27.068,38 31 x 267,63 12 x 267,63 12 x 713,40 102 x 624,27 Cl. 23 ans - N.2+ - G.A.

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de gardien sont remplacées par les mentions suivantes : 12.624,74 - 14.681,14 31 x 108,72 22 x 108,72 102 x 151,28 Cl. 18 ans - N.4 - G.A.

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de commis (rang 30) sont remplacées par les mentions suivantes : 16.984,12 - 22.237,56 31 x 218,66 42 x 266,79 102 x 353,03 Cl. 18 ans - N.3 - G.A.

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositons concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de paysagiste (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes : 15.614,77 - 22.906,61 31 x 306,05 42 x 524,69 12 x 529,02 72 x 535,13 Cl. 23 ans - N.2+ - G.A.

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de paysagiste principal (rang 28) sont remplacées par les mentions suivantes : 19.443,01 - 26.800,84 31 x 312,09 122 x 535,13 Cl. 23 ans - N.2+ - G.A.

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'assistant technique (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes : 15.905,00 - 24.457,38 31 x 267,31 22 x 356,34 22 x 712,64 92 x 623,61 Cl. 23 ans - N.2+ - G.A

Art. 7.Au tableau I annexé au même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'aide technique principal (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes : 15.323,33 - 23.724,10 31 x 262,42 12 x 262,42 12 x 349,78 22 X 699,52 12 x 612,17 12 x 620,21 72 x 624,27

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre des Entreprises et des Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et des Participations publiques, R. DAEMS

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