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Arrêté Royal du 02 décembre 1997
publié le 13 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022896
pub.
13/12/1997
prom.
02/12/1997
ELI
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2 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1er et 3;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 1997;

Considérant que pour le bon fonctionnement des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans lesquels sont représentées les organisations professionnelles des médecins, il faut au plus tôt créer de la clarté sur les règles des élections médicales de sorte que les dipositions du présent arrêté qui modifient l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, puissent être arrêtées et publiées le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, A, 3°, est complété par la disposition suivante : « sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'INAMI;» 2° le § 1er, A, est complété par un 5°, énoncé comme suit : « 5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui paient la cotisation fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°.» 3° le § 1er, B, est remplacé par la disposition suivante : « B.Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. » 4° le § 2, A, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle;» 5° le § 2, B, est remplacé par la disposition suivante : « B.les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 1.500 membres-médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui payent la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. » 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2 les mots « Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire Dirigeant du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. » sont remplacés par les mots « En présence des témoins »; 2° dans le § 3, le dernier littera est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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