Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 décembre 1997
publié le 30 avril 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012877
pub.
30/04/1998
prom.
02/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/02/1997012877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux du 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 août 1996;

Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XI Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la réforme des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. - Au Ministère de l'Emploi et du Travail sont créés les grades particuliers suivants : Personnel administratif au rang 29 : greffier adjoint principal au rang 28 : greffier adjoint § 2. - Au Ministère de l'Emploi et du Travail sont créés les grades particuliers suivants : Personnel administratif au rang 16 : administrateur général au rang 15 : premier conciliateur social conciliateur social au rang 13 : conciliateur social adjoint interprète-traducteur-directeur au rang 13 : interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction). au rang 10 : interprète-traducteur au rang 10 : interprète-traducteur (carrière plane en extinction) au rang 28 : greffier principal au rang 26 : greffier au rang 30 : contrôleur technique § 3. - Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades d'interprète-traducteur, d'interprète-traducteur principal et d'interprète-traducteur directeur : au rang 13 : interprète-traducteur directeur (carrière plane en extinction) au rang 10 : interprète-traducteur (carrière plane en extinction) § 4. - Le grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) créé au § 3 est supprimé après application de l'article 10 § 1er. § 5. - Le grade de contrôleur technique créé au § 2 est supprimé.

Art. 2.§ 1er. - Au Ministère de l'Emploi et du Travail sont rayés les grades particuliers suivants : Personnel administratif au rang 25 : interprète-traducteur (grade supprimé) au rang 21 : secrétaire administratif adjoint (grade supprimé) Personnel de maîtrise, de métier et de service au rang 44 : chef de cuisine de 1ère classe premier ouvrier spécialiste A au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 42 : cuisinier ouvrier qualifié B au rang 41 : chef d'équipe ouvrier qualifié A au rang 40 : manoeuvre B serveuse § 2. - Au Ministère de l'Emploi et du Travail sont rayés les grades particuliers suivants : Personnel administratif au rang 25 : secrétaire principal au rang 24 : secrétaire § 3. - Au Ministère de l'Emploi et du Travail sont rayés les grades particuliers suivants : Personnel administratif au rang 16 : administrateur général commissaire général au rang 15 : commissaire général adjoint conciliateur social premier conciliateur social au rang 14 : conciliateur social adjoint au rang 13 : inspecteur en chef-directeur inspecteur chimiste en chef-directeur interprète traducteur-directeur médecin en chef-directeur premier attaché secrétaire-reviseur au rang 12 : attaché principal inspecteur principal-chef de service médecin inspecteur principal du travail-chef de service au rang 11 : attaché inspecteur principal interprète-traducteur principal médecin-chef de service. premier secrétaire secrétaire-greffier au rang 10 : inspecteur-chimiste interprète-traducteur médecin-inspecteur du travail secrétaire-greffier adjoint au rang 29 : greffier adjoint principal au rang 28 : inspecteur adjoint du travail principal greffier adjoint au rang 27 : inspecteur adjoint du travail de 1e classe au rang 26 : inspecteur adjoint d'hygiène du travail au rang 34 : contrôleur technique en chef au rang 32 : contrôleur technique principal au rang 30 : contrôleur technique

Art. 3.§ 1er. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" sont insérés les grades suivants : au rang 29 : greffier adjoint principal (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 28 : greffier adjoint (Ministère de l'Emploi et du Travail) § 2. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" sont insérés les grades suivants : au rang 16 : administrateur général (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 15 : premier conciliateur social (Ministère de l'Emploi et du Travail) concilateur social (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 13 : conciliateur social adjoint (Ministère de l'Emploi et du Travail) interprète-traducteur-directeur (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 10 : interprète-traducteur (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 28 : greffier principal (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 26 : greffier (Ministère de l'Emploi et du Travail) au rang 30 : contrôleur technique (Ministère de l'Emploi et du Travail) § 3. - A titre transitoire, le grade de greffier reste accessible aux agents qui au 31 décembre 1993 étaient titulaires du grade de sous-chef de bureau et qui durant la dernière procédure qui a été organisée avant le 1er avril 1995, ont été candidats pour la promotion par avancement de grade au grade actuellement rayé de secrétaire (rang 24), pour autant que ces agents n'acceptent pas ou n'ont pas accepté de promotion à l'ancien rang 24 ou, après le 1er janvier 1994, à l'actuel rang 22. Cette mesure a priorité sur les recrutements.

Art. 4.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" est inséré, sous la rubrique « grades supprimés » le grade suivant : au rang 10 : interprète-traducteur (carrière plane en extinction) au rang 30 : contrôleur technique.

Art. 5.§ 1er. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » sont insérés, sous la rubrique « grades rayés » les grades suivants : au rang 25 : interprète-traducteur (grade supprimé) au rang 21 : secrétaire administratif adjoint (grade supprimé) § 2. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" sont insérés, sous la rubrique « grades rayés » les grades suivants : au rang 25 : secrétaire principal au rang 24 : secrétaire § 3. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » sont insérés, sous la rubrique « grades rayés » les grades suivants : au rang 16 : administrateur général commissaire général au rang 15 : commissaire général adjoint conciliateur social premier conciliateur social au rang 14 : conciliateur social adjoint au rang 13 : inspecteur en chef-directeur inspecteur chimiste en chef-directeur interprète traducteur-directeur médecin en chef-directeur premier attaché secrétaire-reviseur au rang 12 : attaché principal inspecteur principal-chef de service médecin inspecteur principal du travail-chef de service au rang 11 : attaché inspecteur principal interprète-traducteur principal médecin-chef de service premier secrétaire secrétaire-greffier au rang 10 : inspecteur-chimiste interprète-traducteur médecin inspecteur du travail secrétaire-greffier adjoint au rang 29 : greffier adjoint principal au rang 28 : inspecteur adjoint d'hygiène du travail principal greffier adjoint au rang 27 : inspecteur adjoint d'hygiène du travail de 1re classe au rang 26 : inspecteur adjoint d'hygiène du travail au rang 34 : contrôleur technique en chef au rang 32 : contrôleur technique principal au rang 30 : contrôleur technique § 4. - Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service, sont insérés, sous la rubrique « Grades rayés », les grades suivants : au rang 44 : chef de cuisine de 1re classe premier ouvrier spécialiste A au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 42 : cuisinier ouvrier qualifié B au rang 41 : chef d'équipe ouvrier qualifié A au rang 40 : manoeuvre B serveuse

Art. 6.Le grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction).

Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Art. 7.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2, § 1er, et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 3. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

Art. 8.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 2 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier-adjoint principal (rang 29), les services admissibles prestés dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 29. § 3. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier-adjoint (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

Art. 9.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 3 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conciliateur social adjoint (rang 13), les services admissibles prestés dans le grade rayé de conciliateur social adjoint (rang 14) sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. § 3. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 5. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 6. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 29 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 7. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de greffier (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 8. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur social (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 23, 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 9. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur social principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

Art. 10.§ 1er. - Les agents qui sont titulaires d'un des grades rayés à l'article 2 § 3 et repris ci-dessous dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade commun ou particulier mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de interprète-traducteur (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade du rang 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 3. - Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Art. 11.§ 1er. - Le lauréat d'un concours de recrutement, clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat. § 2. - L'agent qui a satisfait à un concours d'accession, clôturé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat.

Art. 12.- L'arrêté ministériel du 14 septembre 1978 portant des dispositions particulières d'exécution du statut des agents de l'Etat au Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 est abrogé.

Art. 13.- Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception - des articles 2 § 1er, 5 § 1er, 5 § 4 et 7 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - des articles 1er § 1er, 2 § 2, 3 § 1er, 5 § 2 et 8 qui produisent leurs effets au 1er avril 1995.

Art. 14.- Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^