publié le 19 novembre 2004
Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999 et 8 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999, 8 juillet 2001, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003 et 9 novembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrateurs de l'Etat;
Vu l'avis du conseil de direction, donné le 13 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 2003;
Vu le protocole du 23 juillet 2004 du Comité de Secteur XI - Emploi et Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Carrières de niveau 1 Section 1re. - Dispositions administratives
Article 1er.§ 1er. Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, existent dans le niveau 1 les grades particuliers suivants : - rang 16 : Administrateur général; - au rang 15 : Premier conciliateur social;
Conciliateur social; - rang 13 : Conciliateur social adjoint;
Interprète-traducteur-directeur;
Interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction); - rang 10 : Interprète-traducteur;
Interprète-traducteur (carrière plane en extinction).
Art. 2.Le grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'interprète-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction). Section 2. - Dispositions pécuniaires
Art. 3.L'échelle de traitement 16B est liée au grade d'administrateur-général (rang 16).
Art. 4.L'échelle de traitement 15A est liée au grades de premier conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15).
Art. 5.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de conciliateur social adjoint (rang 13). 32.067,01 - 52.132,96 15/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). § 2. L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.
Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (rang 10). § 2. L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. L'interprète-traducteur qui comporte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.
Art. 8.L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction)(rang 13).
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) (rang 10). § 2. L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B.
Art. 10.Les agents nommés au grade d'inspecteur social-directeur revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef directeur (à l'administration de la réglementation et des relations du travail) et qui étaient en service au 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 11.Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail) et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 12.Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 13.Les agents nommés au grade de conseiller, revêtus auparavant du grade rayé de premier attaché, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 14.Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 31.526,59 - 44.234,92 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 15.Les agents nommés au grade de conseiller adjoint, revêtus auparavant du grade rayé d'attaché, obtiennent après neuf ans d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 31.526,59 - 44.234,92 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) CHAPITRE II. - Intégration des grades particuliers de niveau 2+ dans la niveau B
Art. 16.Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont rayés les grades suivants : - au rang 28 : bibliothécaire principal; greffier principal; - au rang 26 : bibliothécaire; greffier.
Art. 17.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : GreffierExpert Greffier principal technique §2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils ont été titulaires ou, le cas échéant, les services prestés dans les deux grades rayés dont il ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 18.§ 1er. Les agents visés à l'article 17, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de greffier et anciennement bénéficiaire de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B - G.A.) § 4. Les agents anciennement bénéficiaires des échelles de traitement 26K peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 5. Les agents, revêtus auparavant du grade de greffier et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B - G.A.) § 6. Les agents visés au § 4, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. Les agents nommés d'office au grade d'expert technique, nommés auparavant au grade rayé de greffier par mesure transitoire et bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.
Les non lauréats obtiennent dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement 28H, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celle du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE III. - Dispositions particulières d'intégration de grades communs de niveau 2 dans le niveau C
Art. 19.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêtés. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.962,69 - 23.337,01 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 1.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fiées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, obtiennent, à l'issue de la période de huit ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. CHAPITRE IV. - Intégration des grades particuliers de niveau 3 dans le niveau D Section 1re. - Dispositions administratives
Art. 21.§ 1er. Le grade de contrôleur technique (rang 30 - grade supprimé) est rayé au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau D comprend le grade supprimé de contrôleur technique au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 22.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires du grade de contrôleur technique (grade supprimé) sont nommés d'office dans le grade supprimé de contrôleur technique. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade supprimé de contrôleur technique, sont admissibles les services prestés dans le grade contrôleur technique (grade supprimé). § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. Section 2. - Dispositions pécuniaires
Art. 23.§ 1er. Les agents visés à l'article 23, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur niveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 24.§ 1. L'échelle de traitement suivante est liée au grade supprimé de contrôleur technique : 13.519,32 - 18.362,45 3/1 x 218,66 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) § 2. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 14.046,95 - 18.654,37 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) § 3. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 14.286,04 - 19.499,68 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de traitement suivante : 15.255,43 - 20.469,07 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.)
Art. 25.Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents nommés d'office au grade supprimé de contrôleur technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur technique (grade supprimé) et qui étaient en service à la date du 1er mai 1998, conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, pour autant qu'elle soit supérieure à l'échelle de traitement mentionnée à l'article 25, § 1er : 13.695,74 - 18.304,61 3/1 x 140,09 12/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.)
Art. 26.Par dérogation à l'article 25, les agents nommés d'office au grade supprimé de contrôleur technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur technique (grade supprimé), qui étaient en service à la date du 1er mai 1998 et qui n'étaient pas en possession du brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E., peuvent conserver, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 14.631,15 x 19.844,79 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogations et finales
Art. 27.Les lauréats d'une sélection comparative organisée à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative au grade correspondant au grade rayé.
Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999 et 8 juillet 2001;2° l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999, 8 juillet 2001, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003 et 9 novembre 2004.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des disposition qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.
Art. 30.Notre Ministre du Travail et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE