publié le 06 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le numéro 157748/CO/330, abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 25 septembre 2002 , modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (arrêté royal du 27 avril 2004. - Moniteur belge du 16 juin 2004) et par la convention collective de travail du 12 février 2007 (arrêté royal du 10 février 2008. - Moniteur belge du 27 février 2008), portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (1)
2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le numéro 157748/CO/330, abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002. - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (arrêté royal du 27 avril 2004. - Moniteur belge du 16 juin 2004) et par la convention collective de travail du 12 février 2007 (arrêté royal du 10 février 2008. - Moniteur belge du 27 février 2008), portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le numéro 157748/CO/330, abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (arrêté royal du 27 avril 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004) et par la convention collective de travail du 12 février 2007 (arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008), portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le numéro 157748/CO/330, abrogeant et remplaçant pour son champ d'application la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2003 (arrêté royal du 27 avril 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004) et par la convention collective de travail du 12 février 2007 (arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008), portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162312/CO/330) Dans le cadre du suivi des directives communes des syndicats et des employeurs du secteur des soins de santé du 16 mars 2020 et du principe selon lequel le travailleur ne doit subir aucune perte financière supplémentaire à côté du chômage temporaire, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées pour patients psychiatriques, des centres de revalidation qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.A l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 9 décembre 2019, l'alinéa suivant est ajouté : "Complémentairement à l'alinéa 2, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pendant la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 sont également considérées comme des prestations assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour l'année 2020.".
Art. 3.La présente convention collective entre en vigueur le 1er mars 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2020.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE