publié le 12 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant les modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant les modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant les modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 6 octobre 2020 Modalités d'une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution de contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161761/CO/116) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommés "les travailleurs", des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail aucun jour de chômage temporaire ne sera pris en compte dans le calcul du "pool" par entreprise de l'article 8 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant les conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (numéro d'enregistrement 156736).
Ce "pool" du nombre d'indemnités de sécurité d'existence à payer par entreprise est fixé annuellement en multipliant par 75 jours le nombre de travailleurs inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020 et prend dans tous les cas fin au plus tard le 31 décembre 2020.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE