publié le 16 avril 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source
2 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, article 1er, alinéa 1er, 1° ;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'articles 2;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2020;
Vu l'avis n° 68.622/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositions du I.2. de l'annexe jointe au présent arrêté transpose l'annexe I de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et eaux de source, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° les point I.2., II, III, IV et V de l'annexe du présent arrêté ne sont pas respectés. »; b) le paragraphe 3 est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° l'eau ne répond plus à la définition visée à l'article 1er, 2°.»
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° qui ne répondent pas à la définition visée à l'article 1er, 2°. »
Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté, le I.2. est remplacé par le I.2. de l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source Annexe à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de sources.
I.2. L'eau minérale naturelle doit satisfaire aux limites maximales qui sont fixées ci-dessous pour certains constituants et dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé des consommateurs :
Constituants
Limite maximale
Unité
Observations
Constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles
Antimoine (Sb)
5,0
µg/l
note 1
Arsenic (As)
10
µg/l
note 1
Baryum (Ba)
1,0
mg/l
note 1
Cadmium (Cd)
3,0
µg/l
note 1
Chrome (Cr)
50
µg/l
note 1
Cuivre (Cu)
1,0
mg/l
note 1
Cyanures (CN)
70
µg/l
note 1
Fluorures (F)
5,0
mg/l
note 1
Manganèse (Mn)
0,50
mg/l
note 1
Mercure (Hg)
1,0
µg/l
note 1
Nickel (Ni)
20
µg/l
note 1
Nitrates (NO3)
50
mg/l
notes 1 et 2
Nitrites (NO2)
0,1
mg/l
note 1
Plomb (Pb)
10
µg/l
note 1
Sélénium (Se)
10
µg/l
note 1
Autres types de constituants toxiques
Pesticides (par substance individuelle)
0,1
µg/l
note 3
Pesticides (total)
0,5
µg/l
note 4 et 5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (total des substances de référence)
0,1
µg/l
note 6 et 7
Note 1:Ces constituants doivent être naturellement présents dans l'eau et ils ne doivent pas résulter d'une contamination de la source.
Note 2: La concentration maximum en nitrates qui est d'application pour la délivrance de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 4, est de 25 mg/l. Cette disposition est d'application pour les demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 2004.
Note 3 : Par « pesticides », on entend: - les insecticides - les herbicides - les fongicides - les nématocides - les acaricides - les algicides - les rodenticides - les produits anti-moisissures - les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction.
En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la limite maximale est 0,030 -g/l.
Note 4 : Par « pesticides (total) », on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés.
Note 5 : Les eaux minérales naturelles qui contiennent une teneur totale en pesticides supérieure à 0,1 µg/l ne satisfont pas au critère de pureté originelle visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et eaux de source.
Note 6 : Les substances de référence sont: - fluoranthène - benzo(b)fluoranthène - benzo(k)fluoranthène - benzo(a)pyrène - benzo[ghi]pérylène - indéno (1,2,3-cd)pyrène Note 7 : Les eaux minérales naturelles qui contiennent une teneur en hydrocarbures polycycliques aromatiques supérieure à 0,01 µg/l par substance individuelle ne satisfont pas au critère de pureté originelle visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et eaux de source, sauf s'il est démontré, par une évaluation hydrogéologique, que leur présence à une teneur supérieure est d'origine naturelle.
Vu pour être annexé à notre arrêté du X modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL