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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 22 avril 2014

Arrêté royal relatif à la création d'un Conseil consultatif sur la cohèrence des politiques en faveur du développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015086
pub.
22/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014015086/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la création d'un Conseil consultatif sur la cohèrence des politiques en faveur du développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, les articles 2, 16°, 8, 31 en 35, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'avis 54.922/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Auprès du membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre », est créé un Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement, ci-après dénommé « le Conseil consultatif ».

Art. 2.§ 1er. Le Conseil consultatif a les missions suivantes : 1° conseiller le Ministre compétent et répondre à ses demandes sur des mesures fédérales de son domaine de compétences ayant un impact sur les pays en développement;2° émettre des propositions qui peuvent alimenter les travaux de la Conférence interministérielle sur la cohérence des politiques en faveur du développement;3° conseiller le gouvernement et les instances belges chargées de la cohérence des politiques en faveur du développement, à leur demande, pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à la cohérence des politiques en faveur du développement d'instances internationales ou sur les positions que la Belgique prend lors de réunions internationales;4° se prononcer, à la demande du membre du gouvernement concerné, sur les analyses d'impact concernant la cohérence des politiques en faveur du développement telles que prévues à l'article 31 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement;5° peut établir, en début de législature, une liste de priorités à soumettre au Ministre. § 2. Le Conseil consultatif aligne ses activités sur les travaux : 1° de la Commission interdépartementale sur la cohérence des politiques en faveur du développement;2° du service chargé du suivi du thème de la cohérence des politiques en faveur du développement au sein de la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;3° de la plate-forme sur la cohérence des politiques en faveur du développement.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil consultatif comporte huit membres effectifs et huit membres suppléants qui sont désignés par le Ministre sur base de leur expérience ou leur connaissance spécifique en matière de cohérence des politiques en faveur du développement parmi les organisations suivantes : 1° la coupole néerlandophone : deux membres et deux suppléants;2° la coupole francophone : deux membres et deux suppléants;3° le monde académique néerlandophone : deux membres et deux suppléants;4° le monde académique francophone : deux membres et deux suppléants. § 2. Sans préjudice de l'indépendance du Conseil consultatif, peuvent assister aux réunions du Conseil consultatif avec voix consultative : 1° un représentant du Ministre;2° un représentant de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. § 3. Les membres du Conseil consultatif sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans dans le respect des règles prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. Leur mandat peut être renouvelé une fois.

Art. 4.Le Conseil consultatif est présidé par un président et par un vice-président de rôle linguistique différent. Ils sont choisis parmi les membres pour une durée de cinq ans. Leur mandat ne peut être renouvelé.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre. § 2. Le président ou, en cas d'absence, le vice-président, convoque les réunions du Conseil consultatif et fixe l'agenda sur base des priorités telles que prévues dans la liste mentionnée à l'article 6. § 3. Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres du Conseil consultatif. Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive. § 4. Le Conseil consultatif peut se faire assister par des experts externes.

Art. 6.En début de législature, le Ministre peut établir, conformément à l'agenda international, une liste des priorités pour lesquelles le Conseil consultatif peut être consulté. Sur cette base, le Ministre, la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire peuvent établir conjointement avec le Conseil consultatif chaque année une liste des échéances importantes, endéans un délai qui peut être fixé de commun accord. Si nécessaire, cette liste est adaptée de commun accord.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil consultatif donne son avis dans les 45 jours à partir de la date de réception de la demande. En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, ce délai peut être ramené à 14 jours. Si la demande est particulièrement importante ou complexe, ce délai peut être prolongé de 10 jours par le Ministre. § 2. En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, Conseil consultatif peut rendre son avis sur base d'une procédure de consultation électronique.

Art. 8.Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur traite au moins des points suivants : 1° la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;2° le mode de transmission des documents aux membres;3° la procédure de convocation des réunions;4° les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite à suivre en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, tel que prévu à l'article 7;5° les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;6° le lieu des réunions.

Art. 9.Les activités du Conseil consultatif sont publiées sur le site web de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Art. 10.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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