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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 05 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011270
pub.
05/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011270/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée le 3 août 2007, les articles 2, alinéa 2 et 7;

Vu la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les articles 14, § 5 et 16;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 12 juillet 2013 et le 17 décembre 2013;

Vu l'avis 55.391/1 du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 5, 9, 18 et 35 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, le mot « loi » est chaque fois remplacé par le mot « loi-cadre ».

Art. 2.Dans la version néerlandaise du même arrêté, les mots « § 1er » sont insérés au début de l'article 8.

Art. 3.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, les mots « de la loi » sont remplacés par les mots « ou § 6, de la loi-cadre ».

Art. 4.L'article 43 du même arrêté est complété par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit : « § 3. Le bureau soumet à l'approbation du Conseil national toute décision relative à un contrat, à l'exception des contrats de travail visés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, impliquant dans le chef de l'Institut le paiement d'un montant global supérieur à 5.000 euros. Sont également visés les contrats qui impliquent dans le chef de l'Institut des paiements échelonnés dont la somme annuelle est susceptible d'être supérieure à 5.000 euros, ainsi que les contrats qui prévoient le paiement par l'Institut d'une indemnité de résiliation supérieure à 2.500 euros. § 4. Les montants visés au paragraphe 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année le 1er janvier.

L'indexation se fait la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition. L'indice de référence est l'indice des prix à la consommation du mois précédant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout membre du Conseil national d'intervenir, dans la négociation, la passation ou l'exécution d'un contrat visé au paragraphe 3 dès qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts.

Tout membre du Conseil national informe ce conseil dès qu'il a connaissance, d'une situation de conflit d'intérêts visée à l'alinéa 1er.

Le membre du Conseil national s'abstient de participer aux débats au sein du Conseil national dès qu'il a connaissance d'une situation de conflit d'intérêt visée à l'alinéa 1er le concernant. § 6. L'existence d'un conflit d'intérêts visé au paragraphe 5, alinéa 1er, est présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré ou, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale, entre un membre du Conseil national, et l'une des parties au contrat ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'une de celles-ci une compétence de gestion;2° si un membre du Conseil national est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des parties au contrat ou exerce, en droit ou en fait, elle-même ou par personne interposée, une compétence de gestion. § 7. Lorsqu'un membre du Conseil national détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou cocontractantes, il a l'obligation d'en informer le Conseil national ainsi que le commissaire du gouvernement avant la passation du contrat. Lorsque le paragraphe 3 est également d'application, il a l'obligation de communiquer cette information avant la réunion du Conseil national qui statue sur l'approbation du contrat. § 8. Lorsque le paragraphe 3 s'applique, le Bureau veille à recueillir une pluralité de devis dans le cadre de la préparation de la réunion du Conseil national.

Art. 5.L'article 46 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutes les informations relatives aux contrats visés à l'article 43, § 3, sont communiquées aux membres du Conseil national et au commissaire du gouvernement au moins 8 jours avant la séance du Conseil national relative à l'approbation de ces contrats. ».

Art. 6.L'article 50 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les décisions relatives à l'inscription, l'omission ou l'autorisation d'exercice occasionnel ne sont pas susceptibles d'opposition. »

Art. 7.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.§ 1er. L'assesseur juridique détermine si les faits et comportements des personnes inscrites au tableau, sur la liste des stagiaires ou des personnes autorisées à exercer occasionnellement la profession sont susceptibles de constituer des manquements déontologiques.

A cette fin, il peut agir à son initiative, sur demande du bureau ou suite aux plaintes qui lui parviennent.

Les demandes du bureau et les plaintes peuvent concerner des individus ou des groupes de personnes.

L'assesseur juridique fait inscrire dans un registre ad hoc chacun des dossiers ainsi ouverts auxquels un numéro d'ordre est attribué. § 2. L'assesseur juridique peut instruire lui-même les dossiers.

Il peut également désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui faire rapport; il peut déterminer le délai dans lequel ce rapport doit lui être communiqué.

Il peut également désigner un expert chargé de l'assister ou d'assister le rapporteur ou les référendaires visés au § 3; cet expert peut être membre de l'Institut ou être membre du personnel de l'Institut; le coût de l'expertise est à charge de l'Institut. § 3. Le Conseil national désigne, pour chaque Chambre exécutive, un ou plusieurs référendaires parmi les membres du personnel de l'Institut.

Les référendaires préparent le travail de l'assesseur juridique et lui font toutes suggestions qu'ils jugent utiles; sous le contrôle de l'assesseur juridique, ils peuvent demander toute information aux membres de l'Institut qui sont tenus de les fournir. § 4. Après avoir recueilli ou fait recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.

Il peut convoquer ou faire convoquer les membres de l'Institut devant la Chambre exécutive s'il estime que les faits commis constituent un manquement déontologique suffisamment grave.

Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. Il peut subordonner ce classement sans suite au respect de certaines conditions par les personnes concernées.

L'assesseur juridique peut assortir ce classement de toute recommandation qu'il juge utile. »

Art. 8.Dans l'article 52 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 53 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et le dernier alinéa : « L'opposition a un effet suspensif. Toutefois, la Chambre peut décider à l'unanimité et de manière motivée que sa décision rendue par défaut est exécutoire nonobstant tout recours. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 59, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. La personne convoquée peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.

Lorsqu'elle n'est pas représentée par un avocat, le mandat doit être écrit.

La Chambre d'appel peut ordonner la comparution personnelle. »

Art. 11.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Les articles 50, dernier alinéa, et 53 sont applicables aux Chambres d'appel. »

Art. 12.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Mme S. LARUELLE

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