publié le 28 avril 2014
Arrêté royal portant modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;
Considérant que par l'arrêté royal du 5 juillet 2010 portant modification de diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des membres du personnel des services publics fédéraux, l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics a été abrogé à partir du 1er août 2010;
Considérant que dans la Fonction publique fédérale la prime d'intégration a été intégrée dans les échelles de traitement du niveau D;
Considérant que l'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques prévoit que, pour la fixation de leur situation pécuniaire, les employés sont assimilés à un agent de la Fonction publique fédérale, il est nécessaire d'augmenter l'échelle de traitement liée au niveau D du montant de la prime d'intégration supprimée, dans l'arrêté du Régent;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques, donné le 17 décembre 2013;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 18bis, deuxième alinéa, de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les dispositions sous 1° et 2° sont remplacées par ce qui suit : "1° échelle de traitement 30C : 12.901,13 - 16.887,63 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11 (Cl. 18a. - N.D. - G.A.) 2° échelle de traitement 30H : 14.363,34 - 19.576,98 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D. - G.A.).".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2010.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS