publié le 20 avril 2009
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
2 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007, 14 novembre 2007 et 4 septembre 2008;
Vu les décisions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 septembre 2007, 29 novembre 2007 et 4 septembre 2008;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés le 13 décembre 2007 et le 1er octobre 2008;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007 et 20 octobre 2008;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 11 mars 2008 et 26 novembre 2008;
Vu les accords du Secrétaire d'Etat au Budget donnés les 11 décembre 2008 et 5 décembre 2008;
Vu les avis nos 45.680/1 et 45.653/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 et 26 février 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 2 », l'intitulé « COLONNE VERTEBRALE : » est remplacé par l'intitulé « COLONNE VERTEBRALE :« ; 2° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 2 », l'intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES : » est remplacé par l'intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES : »; 3° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 2 », intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES : », l'intitulé « EPAULE : » est inséré avant l'intitulé « Humérus : »; 4° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 2 », intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES : », intitulé « EPAULE : », intitulé « Humérus : », sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695214-695225, 695391-695402, 695435-695446 et 695450-695461 » et la règle de cumul « Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables avec la prestation 695450-695461.» sont supprimées; b) avant la prestation 695273-695284 sont insérées les prestations et la disposition suivantes : « 720016-720020 Prothèse humérale monobloc .. . . . U 855 720031-720042 Tige pour prothèse humérale modulaire (sur laquelle une tête peut être fixée), pour placement avec ciment, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 745 720053-720064 Tige pour prothèse humérale modulaire (sur laquelle une tête peut être fixée), pour placement sans ciment, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 745 720075-720086 Tige pour prothèse humérale modulaire (sur laquelle une tête peut être fixée), pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 745 720090-720101 Tige humérale de première intention pour prothèse d'épaule inversée (parties diaphysaire et épiphysaire), pour placement avec ciment et non pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 850 720112-720123 Tige humérale de première intention pour prothèse d'épaule inversée (parties diaphysaire et épiphysaire), pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 1100 720134-720145 Partie diaphysaire d'une tige humérale permettant le choix en per-opératoire entre une construction anatomique ou inversée, pour placement avec ciment, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 820 720156-720160 Partie diaphysaire d'une tige humérale permettant le choix en per-opératoire entre une construction anatomique ou inversée, pour placement sans ciment et non pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 820 720171-720182 Partie diaphysaire d'une tige humérale permettant le choix en per-opératoire entre une construction anatomique ou inversée, pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 975 720193-720204 Partie épiphysaire d'une tige humérale : pièce en métal (exception faite des rehausseurs) permettant de passer d'une prothèse anatomique à une prothèse inversée ou inversement et non pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 270 720215-720226 Partie épiphysaire avec fixation humérale à utiliser avec ou sans partie diaphysaire, pour une prothèse anatomique ou inversée, pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 775 Les prestations 720193-720204 et 720215-720226 ne peuvent être attestées qu'une seul fois par intervention. 720230-720241 Tige humérale modulaire longue, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pour placement avec ciment, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 970 720252-720263 Tige humérale modulaire longue, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pour placement sans ciment et non pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 970 720274-720285 Tige humérale modulaire longue, pour l'ensemble des éléments métalliques, dont la longueur est de 16 cm au moins, pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux, y compris tous les éléments d'assemblage . . . . . U 1100 »; c) le libellé de la prestation 695273-695284 est remplacé par le libellé suivant : « Prothèse céphalique pour remplacement de la seule tête humérale »;d) avant la prestation 695295 695306 sont insérées les prestations suivantes : « 720296-720300 Implant de surface pour un remplacement partiel du cartilage articulaire, pour l'ensemble des composants .. . . . U 1150 »; e) le libellé de la prestation 695295-695306 est remplacé par le libellé suivant : « Tête humérale standard ou petite tête interne d'une tête bipolaire, y compris tous les éléments d'assemblage .. . . . U382 »; f) le libellé de la prestation 695310-695321 est remplacé par le libellé suivant : « Tête humérale bipolaire, y compris tous les éléments d'assemblage »;g) le libellé de la prestation 695332-695343 est remplacé par le libellé suivant : « Tête humérale en céramique, y compris tous les éléments d'assemblage »;h) la valeur relative "U 305" de la prestation 695354-695365 est remplacée par la valeur relative "U 330";i) la valeur relative "U 407" de la prestation 695376-695380 est remplacée par la valeur relative "U 437"; j ) avant la prestation 695413-695424 sont insérées les prestations suivantes : « 720311-720322 Partie externe d'une glène modulaire . . . . . U 350 »; k) le libellé et la valeur relative U de la prestation 695413-695424 est modifié comme suit : « Partie interne d'une glène modulaire pour prothèse anatomique de l'épaule .. . . . U 200 »; l) après la prestation 695413 695424 sont insérées les prestations suivantes : « 720333-720344 Partie interne d'une glène modulaire - implant sphérique en métal pour prothèse inversée .. . . . U 365 720355-720366 Cupule humérale en polyéthène pour prothèse inversée . . . . . U 200 720370-720381 Rehausseur pour prothèse d'épaule . . . . . U 180 »; 5° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 3 », l'intitulé « DIVERS : » est complété par la prestation et la disposition suivantes : « 720392-720403 Obturateur diaphysaire utilisé lors du placement d'une tige humérale pour un placement avec ciment . . . . . U 20 Le remboursement de l'obturateur n'est octroyé que lors du placement d'une tige pour placement avec ciment. » ; 6° Au § 16, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Catégorie 2 », intitulé « Humérus : », sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695236-695240, 695251-695262, 695391-695402, 695435-695446 et 695450-695461 sont supprimées;b) l'intitulé est complété par les prestations 720016-720020, 720031-720042, 720053-720064, 720075-720086, 720090-720101, 720112-720123, 720134-720145, 720156-720160, 720171-720182, 720193-720204, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263, 720274-720285, 720311-720322, 720333-720344, 720355-720366, 720370-720381, 720392-720403 et 720296-720300;7° Au § 17, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'intitulé « - 20 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », les prestations 695074- 695085, 695096-695100, 695133-695144 et 695435-695446 sont supprimées; b) l'intitulé « - 20 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », est complété par les prestations 720016-720020, 720090-720101, 720134-720145, 720156-720160, 720193-720204, 720171-720182, 720274-720285, 720355-720366, 720370-720381, 720296-720300, 695354-695365, 695376-695380 et 695413-695424; c) à l'intitulé « - 25 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », les prestations 695155-695166, 695170-695181 et 695214-695225 sont supprimées; d) l'intitulé « - 25 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », est complété par les prestations 720112-720123, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263 et 720311-720322; e) à l'intitulé « - 30 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », les prestations 695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402 et 695413-695424 sont supprimées; f) l'intitulé « - 30 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », est complété par les prestations 720031-720042, 720053-720064 et 720075-720086; g) à l'intitulé « - 35 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », les prestations 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262 et 695450-695461 sont supprimées; h) l'intitulé « - 35 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », intitulé « Humérus : », est complété par la prestation 720333-720344; i) l'intitulé « - 100 % pour les prestations : », intitulé « A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE : », est complété par l'intitulé « Humérus : » et la prestation 720392-720403.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX