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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 03 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012482
pub.
03/05/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012482/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Salaires horaires (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 58987/CO/149.04) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majoré de (régime 38 heures/semaine) : - 0,17 EUR au 1er juillet 2001; - 0,10 EUR au 1er avril 2002; - 0,07 EUR au 1er octobre 2002.

Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la détermination du salaire.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : - 0,17 EUR au 1er juillet 2001; - 0,10 EUR au 1er avril 2002; - 0,07 EUR au 1er octobre 2002. 2. Jeunes ouvriers Art.5. Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la détermination du salaire. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.6. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2001, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2001 sur base de l'indice de référence (avril 2001) 107,10.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 juillet 2001, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée sous le n° 52858/CO/149.04 le 28 octobre 1999.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal concernant les salaires horaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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