publié le 19 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus (Convention enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro 56236/CO/328.02) Considérant que le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge requis au cours de la durée de validité de la convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional wallon relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs licenciés ou au cours de la durée de validité de la convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional wallon relative à la prépension à temps plein;
Considérant que l'âge requis par les conventions collectives de travail précitées doit être atteint avant l'expiration du délai de préavis;
Considérant que le délai de préavis, compte tenu de sa durée, peut être notifié au cours d'une année ne correspondant pas à l'année au cours de laquelle le travailleur licencié atteint effectivement l'âge requis par les conventions collectives de travail précitées;
Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au cours de laquelle il atteint l'âge requis;
Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent protocole s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional wallon ainsi qu'à leurs travailleurs.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.Le délai de préavis notifié à un travailleur âgé de 55 ans ou plus est considéré comme nul et non avenu lorsque ce dernier ne peut bénéficier des allocations complémentaires sur base des considérations visées au préambule dudit protocole d'accord. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.
Le présent protocole garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 pour les travailleurs visés par les dispositions de l'article 2 et dont le préavis a été notifié entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX