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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la prépension après licenciement des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012476
pub.
10/07/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la prépension après licenciement des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la prépension après licenciement des employés, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 19 septembre 1996 Prépension après licenciement des employés Instauration de la prépension sectorielle à partir de 55 ans, en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42814/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par « employés », sont visés aussi bien les membres masculins que féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises exerçant une activité quelconque de gardiennage sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. CHAPITRE III. - Ayant droit et conditions de base

Art. 3.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi que de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les employés, sans distinction, liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du gardiennage pour le compte de tiers, pour autant : a) qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou, au plus tard, au moment de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier au moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, b) qu'ils aient droit aux allocations de chômage, c) qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps. CHAPITRE IV. - Administration et gestion

Art. 5.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 6.La cotisation patronale spéciale destinée à l'assurance chômage, ainsi que la cotisation patronale mensuelle compensatoire destinée au secteur du chômage jusqu'à l'âge de 58 ans, sont à charge exclusive de l'employeur.

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions éventuelles, les partenaires sociaux décident de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de l'employeur et des employés du Conseil d'entreprises ou, à défaut, succesivement du Conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de l'employeur, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés en vue de l'octroi d'une allocation de prépension jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.

Art. 8.A cet effet, les partenaires sociaux conviennent que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial bloqué alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

Art. 9.L'approvisionnement de ce compte spécial bloqué se fera automatiquement par l'employeur, au moment du dépôt de la déclaration trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale.

La justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné, lequel chargera parmi ses membres, un représentant du personnel et un représentant de l'employeur, de la gestion courante de ce compte.

Cet organe informera officiellement l'employeur, au moins une fois par mois, de la situation dudit compte.

Art. 10.La cotisation destinée à l'approvisionnement du compte spécial ne peut être modifiée que par convention collective de travail.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée, jusqu'à l'âge de la retraite légale, devra être capitalisée dès le départ.

Art. 11.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de licenciement en vue de la prépension, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé(e) de moins de soixante ans au moment de la prise de cours.

Art. 12.L'employeur s'engage à accorder le licenciement en prépension dont il est ici question aux membres du personnel qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. CHAPITRE V. - Montant, indemnité et date de paiement

Art. 13.L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage. a) le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : appointement mensuel brut de base + 1/12e de la prime de fin d'année. De ce revenu mensuel brut, seront déduits les charges sociales personnelles et le précompte professionnel. b) L'appointement mensuel de base, est celui prévu au barème, ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 14.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit, dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Art. 15.Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif, duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 16.Sans préjudice de la compétence du Conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné contrôle la bonne exécution de la présente convention collective de travail, au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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