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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 03 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012465
pub.
03/07/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44888/CO/121)

Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 5 décembre 1996, enregistrée le 17 janvier 1997, sous le numéro 43244/CO/121, est complété par les alinéas suivants : « 3° aux travailleurs intérimaires occupés dans le secteur du nettoyage, pour autant que les interventions ne sont pas prévues par le Fonds social pour les intérimaires; 4° aux ouvriers et ouvrières occupés par des entreprises de nettoyage et de désinfection pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'Office national de Sécurité sociale (par exemple, ceux détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers), à l'exclusion des étudiants qui travaillent maximum un mois pendant l'été.»

Art. 2.L'article 6 de la même convention collective de travail est complété par les alinéas suivants : « Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, 3°, ont droit aux avantages sociaux complémentaires non-prévus par le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, à condition que les cotisations patronales prévues à l'article 13 soient réellement perçues.

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, 4°, ont droit à des avantages sociaux complémentaires, à condition que les cotisations patronales prévues à l'article 13 soient réellement perçues. »

Art. 3.Dans l'article 13 de la même convention collective de travail, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas un et deux : « Pour les travailleurs intérimaires occupés dans le secteur du nettoyage, la cotisation des entreprises intérimaires est fixée à 2,5 p.c. des salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 4.L'article 14 de la même convention collective de travail est complété par les alinéas suivants : « En ce qui concerne les travailleurs occupés par des entreprises de nettoyage et de désinfection pour lesquels il n'existe pas d'obligation de cotiser à l'Office national de Sécurité sociale (par exemple, ceux détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers), à l'exclusion des étudiants qui travaillent maximum un mois pendant l'été, la cotisation prévue à l'article 13 sera perçue directement par le fonds, suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration.

A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, à l'exclusion des étudiants qui travaillent maximum un mois pendant l'été, l'entreprise de nettoyage est tenue d'avertir le fonds par écrit et au plus tard avant le début du détachement, des noms des travailleurs détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 d'application en ce qui concerne les travailleurs salariés qui se déplacent dans la Communauté. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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