publié le 30 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 24 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 26 mars 1997 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 24 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 26 mars 1997 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel Social") (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 24 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 26 mars 1997 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel Social").
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 24 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 26 mars 1997 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social") (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44413/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application et définition des notions
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des établissements et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Sont, à titre de définition plus précise du secteur, compris dans ce champ d'application : les établissements et les services qui relèvent du champ de compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et qui, à la fois : 1. sont reconnus et subsidiés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de Personnes avec un Handicap;2. sont reconnus et subsidiés par la "Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand";3. sont reconnus et subsidiés comme "Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", ressortissant à l'institution publique flamande "Kind en Gezin";4. sont reconnus et subsidiés comme "Centra voor Integrale Gezinszorg" par l'administration flamande "Gezin en Welzijn";5. sont reconnus et subsidiés conformément au "Decreet op het Algemeen Welzijnwerk".
Art. 3.Par "parties", on entend les employeurs et les travailleurs ayant signé la présente convention collective de travail.
Par "l'arrêté", on entend l'arrêté royal susmentionné du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 4.Par "groupement d'entreprises", on entend les groupements prévus suivant l'article 19, 3°, de la présente convention. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations de sécurité sociale patronales
Art. 5.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi dans le secteur, comme prévu à l'article 4, § 1er, de l'arrêté, les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail ont droit, pour chaque travailleur occupé au moins à mi-temps, à une réduction forfaitaire des cotisations patronales à l'Office national de Sécurité sociale, pour le montant fixé par arrêté royal. Ce montant peut s'élever au maximum à 9 300 BEF par trimestre et par travailleur.
L'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) déterminant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisation dans le secteur non marchand a fixé ce montant à 3 250 BEF par trimestre et par travailleur occupé au moins à mi-temps.
Pour pouvoir bénéficier de ladite réduction de cotisations ONSS, les employeurs visés à l'article 2 doivent adhérer à la présente convention collective de travail.
Art. 6.Le produit desdites réductions de cotisations ONSS est évalué comme suit : a) estimation du nombre de travailleurs qui entrent en ligne de compte : les calculs se basent sur les chiffres les plus récents communiqués par le gouvernement concernant l'emploi dans les secteurs mentionnés ci-après, exprimé en unités équivalentes à temps plein et multiplié par le facteur 1.2 comme facteur de calcul pour les travailleurs qui réalisent au moins un emploi à mi-temps. Par secteur, cela donne comme résultat : - aide aux personnes handicapées : 17 613 travailleurs; - assistance spéciale à la jeunesse : 3 369 travailleurs; - centres d'aide aux enfants et à la famille : 780 travailleurs; - centres d'aides aux familles intégrée : 120 travailleurs; - travail de bien-être général : 360 travailleurs. b) produit : sur la base des chiffres qui précèdent, le produit des réductions de cotisations ONSS est estimé à 289 100 000 BEF. L'actualisation des chiffres d'emploi disponibles et du volume de travail disponible au maximum au 31 décembre 1996 permet de recalculer exactement le produit susmentionné. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés
Art. 7.Les employeurs tombant dans le champ d'application de la présente convention n'occupent en principe pas de travailleurs pour qui ils ne reçoivent pas de subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel. CHAPITRE V. - Engagement pour l'emploi
Art. 8.Les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net de l'emploi dans le secteur à raison d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996.
Art. 9.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que la croissance du volume de travail, doivent être réalisés au niveau du secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, chaque entreprise ou groupement d'entreprises s'engageant à convertir intégralement les moyens mis à disposition en emplois supplémentaires.
Art. 10.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre qui correspond à l'embauche d'un travailleur supplémentaire à titre d'unité équivalente à temps plein est fixé à 300 000 BEF au maximum. CHAPITRE VI. - Règles plus précises permettant de garantir l'affectation intégrale des réductions accordées à l'accroissement net de l'emploi
Art. 11.L'utilisation intégrale des réductions de cotisations est réalisée par année civile.
Art. 12.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté, il est établi tous les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail un rapport concernant son exécution, qui est transmis au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent du gouvernement communautaire.
Une liste nominative des "entreprises" est établie en collaboration avec les administrations compétentes.
Art. 13.Les employeurs ou le groupement d'employeurs fournissent par semestre et par année civile et au plus tard le 31 mars suivant l'année civile une fiche d'emploi "arrêté royal du 5 février 1997" dans laquelle l'exécution de la mesure est énoncée. Cette fiche d'emploi est transmise au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et mise à la disposition du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale de l'"entreprise". CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et à temps plein
Art. 14.Le pourcentage de travailleurs occupés à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires résultant de la présente convention.
Les parties soulignent en effet que le secteur apporte déjà une grande contribution à la promotion de l'emploi à temps partiel, qui se chiffre en moyenne à 40 p.c. de l'emploi global.
La possibilité d'une redistribution du travail par la voie d'une réduction de la durée du travail volontaire permet en outre d'optimiser le travail à temps partiel, influençant ainsi favorablement l'effet de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Schéma de travail en matière d'embauches supplémentaires
Art. 15.Pour ce qui est de l'étalement des embauches, le secteur s'engage à réaliser avant le 30 septembre de l'année considérée 50 p.c. au minimum des embauches prévues et une augmentation du volume de travail d'au moins 25 p.c., le 31 décembre les embauches et le volume de travail prévus étant réalisés complètement. CHAPITRE IX. - Fonctions qui entrent en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire
Art. 16.Lors des embauches la priorité sera donnée aux fonctions axées sur l'amélioration de l'organisation du travail et du service à la clientèle.
Art. 17.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires, rémunérées suivant les échelles de rémunérations barémiques en vigueur, appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux catégories de fonctions prévues par les conventions collectives de travail concernant les conditions salariales en vigueur pour les secteurs concernés.
Le contenu de l'emploi supplémentaire dans ces fonctions et catégories est déterminé après concertation avec les représentants des travailleurs au sein de l'"entreprise". CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion
Art. 18.Les employeurs ou le groupement d'employeurs relevant du champ d'application acquièrent l'avantage de l'emploi supplémentaire défini dans la présente convention après leur adhésion au moyen d'un acte d'adhésion ont un modèle est repris en annexe.
Cet acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Dans le mois civil suivant le mois de réception le président soumet les actes d'adhésion envoyés en vue de leur approbation à un comité restreint créé à cet effet au sein de la sous-commission paritaire. A défaut de réaction de la sous-commission paritaire dans un délai de deux mois civils suivant le mois de réception par le président, l'adhésion est censée approuvée. L'acte d'adhésion est censé avoir été reçu par le président le troisième jour ouvrable suivant la date de la poste. CHAPITRE XI. - Attribution
Art. 19.§ 1er. Les parties cherchent à réaliser la conversion intégrale du produit de la réduction de cotisations ONSS suivant les objectifs et les conditions de l'arrêté. § 2. Pour les employeurs visés à l'article 2, point 1er à 4 inclus, l'attribution suivante est prévue : 1° A titre de complément aux réductions de cotisations ONSS, les employeurs occupant 25 travailleurs ou moins exerçant au moins un emploi à mi-temps ont droit à des subsides supplémentaires pour les frais de personnel résultant d'un emploi supplémentaire à raison d'un montant de 10 600 BEF, multiplié par le facteur 31.5. Le nombre d'employeurs qui a droit à cette possibilité est en principe limité à 250.
Pour les employeurs occupant au moins 26 travailleurs et au maximum 31 travailleurs exerçant au moins un emploi à mi-temps, ce montant est de 10 600 BEF, multiplié par le facteur 32.
Les employeurs occupant 32 travailleurs ou plus qui exercent au moins un emploi à mi-temps peuvent, par travailleur, convertir un montant de 10 600 BEF sur une base annuelle en emplois supplémentaires.
Pour les employeurs visés à l'alinéa précédent, le montant de 10 600 BEF est adapté s'il est modifié par suite de l'article 2 de l'arrêté ou si le nombre d'employeurs occupant 25 travailleurs ou moins diminue de 20 p. c.
Pour la première détermination du nombre de travailleurs par employeur la date de référence du 2 janvier 1997 est prise en considération.
Ensuite, le 2 janvier de l'année considérée s'applique comme date de référence. 2° La présente convention s'appliquant aux établissements reconnus et subsidiés par le Gouvernement flamand, les parties conviennent que les réductions de cotisations ONSS prévues à l'article 2 de l'arrêté seront prises en compte par les administrations compétentes de la Communauté flamande en vue de la redistribution comme prévue au 1° entre les employeurs qui ont adhéré à la présente convention. Les employeurs occupant 32 travailleurs ou plus exerçant au moins un emploi à mi-temps attribuent sur une base annuelle aux administrations compétentes de la Communauté flamande un montant de 2 400 BEF, multiplié par le nombre respectif de travailleurs afin de permettre la redistribution.
Les employeurs occupant au moins 26 et au maximum 31 travailleurs exerçant au moins un emploi à mi-temps attribuent sur une base annuelle le montant total suivant ci-après à l'administration compétente de la Communauté flamande afin de permettre la redistribution : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la première détermination du nombre de travailleurs par employeur la date de référence du 2 janvier 1997 est prise en considération.
Ensuite, le 2 janvier de l'année considérée s'applique comme date de référence. 3° Afin de permettre une affectation optimale des réductions de cotisations ONSS, les employeurs peuvent procéder à un groupement d'entreprises conformément à l'article 3, § 3, 2°, b) de l'arrêté.4° Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui, au cours de l'année civile, ne réalisent pas ou pas complètement le prescrit du 1° sont tenus de verser le montant correspondant au Fonds social des Maisons d'Education et d'Hébergement de la Communauté flamande.Le comité de gestion de ce fonds est chargé de l'attribution des moyens conformément à l'objectif de l'arrêté et en fait annuellement rapport à la sous-commission paritaire. § 3. Pour les employeurs visés à l'article 2, 5°, l'attribution et la répartition suivantes sont prévues.
Les employeurs visés à l'article 2, 5° adhèrent, par la signature de l'acte d'adhésion, au groupement des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et relevant du travail de bien-être général.
Ils s'engagent à verser intégralement l'avantage de la réduction de cotisations ONSS par trimestre et avant la fin du mois suivant le trimestre au Fonds social MEHF (Maisons d'éducation et d'hébergement flamandes, institué par arrêté royal du 9 avril 1990) qui ouvrira à cet effet un compte spécial et utilisera intégralement les produits pour la subsidiation des frais de personnel résultant de l'emploi supplémentaire attribué.
Les modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire par le Fonds social MEHF sont déterminées comme suit : 1° Il est accordé à chaque employeur reconnu par le Gouvernement flamand comme centre de bien-être général pour la catégorie 12 (accueil résidentiel de jeunes adultes) un subsidiation pour une embauche supplémentaire pour 1/3 de l'occupation normale à temps plein dans son établissement.2° Si l'avantage commun du groupement d'employeurs reconnu comme centre de bien-être général est inférieur à la subsidiation à accorder comme définie au 1°, la priorité sera donnée à la subsidiation des centres qui, outre la reconnaissance pour la catégorie 12, disposent d'une reconnaissance supplémentaire pour la catégorie 7 (habitation accompagnée de jeunes adultes).3° Si l'avantage commun du groupement d'employeurs reconnu comme centre de bien-être général est supérieur à la subsidiation à accorder comme définie au 1°, il sera octroyé aux centres qui, outre la reconnaissance pour la catégorie 12, disposent d'une reconnaissance supplémentaire pour la catégorie 7, une subsidiation supplémentaire pour les frais de personnel résultant d'un emploi supplémentaire dépassant le 1/3 du temps d'occupation. Le Fonds social MEHF ne peut accorder l'emploi supplémentaire que pour autant qu'il dispose à cet effet des moyens prévus du groupement d'employeurs. A cette fin, le fonds social récupérera auprès du redevable les frais d'une éventuelle action en cas de retard de paiement ou de non-versement des produits ONSS visés par le présent article. CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties signataires moyennant une lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail, conclue le 24 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 26 mars 1997 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel Social") SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES MAISONS D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE (319.01) ACTE D'ADHESION - ARRETE ROYAL DU 05.02.1977 "MARIBEL SOCIAL" A transmettre recommandé au président de la Sous-commission paritaire 319.01, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
DONNEES DE L'EMPLOYEUR * Nom : . . . . . relevant du (des) sous-secteur(s) (1) : - Fonds flamand pour l'intégration sociale de Personnes avec un Handicap; - Assistance spéciale à la Jeunesse; - Centres d'aide aux enfants et à la famille; - Centres d'aide aux familles intégrée; - Centres de bien-être général. * Siège social : . . . . . . . . . . * Numéro ONSS : . . . . . * Adresse : . . . . . . . . . . * Téléphone - Telefax : . . . . . * Nombre total de travailleurs qui sont occupés au moins à mi-temps au 2 janvier 1997 : . . . . . * Nombre d'embauches prévues : . . . . . * Si l'employeur susmentionné agit solidairement avec d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion, veuillez mentionner ici les noms de ces autres employeurs (2) : (....) ADHESION 1. L' (les) employeur(s) susmentionné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de la C.C.T. susmentionnée du 24 mars 1997, ainsi que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer. 2. Il(s)/Elle(s) s'engage(nt) en outre à adhérer pour bénéficier des réductions de cotisations de sécurité sociale à partir du 1er janvier 1997. 3. Il(s)/Elle(s) s'engage(nt) à transmettre les fiches d'emploi "A.R. 5 février 1997" par semestre et au plus tard respectivement le 31 mars de l'année suivante et le 30 septembre de l'année considérée au président de la Sous-commission paritaire 319.01.
Fait à ................................................................., le ..............................................
SIGNATURE : NOM DU (DES) SIGNATAIRES ET QUALITE (1) Biffer la mention inutile.(2) Dans ce cas, il s'agit d'une adhésion d'employeurs distincts qui agissent conjointement et chaque employeur individuel est tenu de remplir le présent formulaire. Fiche d'emploi A.R. - 5/2/97 - "Maribel social" (Article 13 de la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ("Maribel social") 1. Employeur Siège social : .. . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . .
Fax : . . . . .
Numéro ONSS : . . . . . (Le cas échéant le groupement d'employeurs et les données de tous les employeurs participants conformément à l'acte d'adhésion). 2. Année civile : 1er/2e trimestre (1) 3.Nombre de travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps : (A mi-temps par rapport au régime de travail à temps plein en vigueur dans l'établissement - le 2 janvier de l'année considérée s'applique comme date de référence) 4. Produit de la réduction ONSS conformément à l'arrêté royal du 5 février 1997 : (6 500 BEF multiplié par le nombre de travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps (2)): 5.Subsidiation maximale des frais de personnel résultant de l'emploi supplémentaire conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1997 : Employeurs occupant 25 travailleurs au moins qui travaillent au moins à mi-temps : 5 300 BEF x 31.5 Employeurs occupant 26 à 31 travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps : 5 300 BEF x 32.
Employeurs occupant à partir de 32 travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps : 5 300 BEF x le nombre de travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps (3).
Ce côté ne doit être rempli qu'une fois par an après le deuxième semestre Liquidation - administration a) Supplément de subsidiation des frais de personnel résultant de l'emploi supplémentaire : Employeurs occupant 25 travailleurs ou moins qui travaillent au moins à mi-temps : rubrique 5 - 4.b) Montant à attribuer à l'administration compétente : Employeurs occupant au moins à mi-temps le nombre de travailleurs suivant : 27 : 11 800 BEF 28 : 24 800 BEF 29 : 37 800 BEF 30 : 50 800 BEF 31 : 63 800 BEF + 31 : 2 400 BEF x le nombre de travailleurs qui travaillent au moins à mi-temps.6. Nombre d'heures d'emploi supplémentaire réalisé et frais de personnel : 7.A verser au Fons social MEHF : (rubrique 5 - 6) Signature et date : (1) Biffez la mention inutile.(2) Dans la mesure où l'avantage ONSS a été acquis. (3) Ce règlement ne s'applique pas aux employeurs du travail du bien-être général.