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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 20 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014223
pub.
20/09/2002
prom.
02/08/2002
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées


AVIS 33.339/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommumcations, le 29 avril 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne délassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrété royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommumcations privées", a donné le 19 juin 2002 l'avis suivant : Observation générale La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, définit en son article 1er, 11), une règle technique comme étant : « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de service. » L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, en ce qu'il tend à déterminer, notamment, les types d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications pour l'utilisation desquels l'autorisation ministérielle prévue par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocomimunications n'est pas requise, est une règle technique au sens de la directive 98/34/CE. L'article 2 du présent projet, dans la mesure où il tend à modifier le champ d'application de cet article 5, doit donc être notifié à la Commission, conformément à l'article 8 de la directive (1). (1) Voy.les arrêts C.J.C.E., 11 janvier 1996 (Commission C.E. c.

Royaume des Pays-Bas), 273/94, Rec. p. 1-31 http://europa.eu.int (19/06/2002) et 7 mai 1998 (Commission C.E. c. Royaume de Belgique), 145/97, httl://curia.eu.int (19/06/2002).

Le présent avis est en conséquence donné sous réserve de l'accomplissement de cette formalité. Si, à la suite de celle-ci, le projet devait être modifié, il devrait être à nouveau soumis à la section de législation.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er Seul l'arrêt n° 1/91 du 7 février 1991 de la Cour d'arbitrage a partiellement annulé l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. L'arrêt n° 7/90 du 25 janvier 1990 a été rendu sur une question préjudicielle. Cet arrêt ne doit donc pas être mentionné au préambule.

Alinéa 2 1. Les mots "et ses annexes, modifiées par l'arrêté royal du 15 mars 1994" doivent être placés en fin d'alinéa.2. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées a été modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et non par celui du 7 octobre 1994. Cette observation est également valable pour la phrase liminaire de l'article 1er du projet. 3. L'article 12 a été remplacé, et non modifié, par l'arrêté royal du 26 septembre 2000. Cette observation vaut également pour l'article 5 du projet.

La version néerlandaise de l'alinéa 2 devrait étre rédigée comme suit : « Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 maart 1992, het koninklijk besluit van 15 maart 1994 en het koninklijk besluit van 16 april 1998, op artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 november 1987, het koninklijk besluit van 2 maart 1992, het koninklijk besluit van 19 juni 1992 en het koninklijk besluit van 26 september 2000, op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 1994 en het koninklijk besluit van 16 april 1998, op artikel 11, op artikel 12, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2000, op artikel 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 1986 en 15 maart 1994, alsmede op de bijlagen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 1994; » Dispositif Article 2 1. Dans l'article 5, 4°, en projet, les initiales "CEPT" doivent étre remplacées par les mots suivants "la Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, ci-après dénommée « CEPT »".2. Le projet gagnerait à définir les abréviations telles que "CT1", "CT1-+", "CT2", "DECT", "EUROBALISE" ou "EUROLOOP". Article 5 La directive 1999/5/CE auquel le projet renvoie prévoit en son article 4 : « 1. Les Etat membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, dans la mesure où lesdites interfaces n'ont pas été notifiées en vertu des dispositions de la directive 98/34/CE. Après avoir consulté le comité suivant la procédure prévue à l'article 15, la Commission établit l'équivalence entre les interfaces notifiées et détermine un identificateur de catégorie d'équipements, dont les particularités sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les Etats membres notifient à la Commission les types d'interfaces qui sont offerts dans ces Etats par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.Les Etats membres veillent à ce que ces exploitants publient des spécifications techniques régulièrement mises à jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre les services accessibles au public par ces interfaces. Les spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications. Les Etats membres veillent à ce que ces spécifications soient rendues aisément accessibles par les exploitants. » Le paragraphe 2 de cette disposition est transposé par l'article 92quater de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui prévoit que "les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces et ce avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public".

Ainsi que l'a confirmé le fonctionnaire délégué, l'article 12 en projet ne viserait, dans l'intention de l'auteur du projet, que les spécifications des interfaces des équipements hertziens que le ministre entendrait réglementer conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 99/5/CE. L'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications dispose : « Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. Il peut déléguer son pouvoir d'accorder et de révoquer des autorisations à un fonctionnaire de l'Institut, ci-après dénommé son délégué. » Le pouvoir de réglementer les spécifications techniques des appareils de radiocommunications est donc dévolu par la loi au ministre, lequel ne peut le déléguer à l'Institut ou à un fonctionnaire de celui-ci, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un pouvoir de nature réglementaire. Il va de soi, en outre, que les arrêtés ministériels portant ces spécifications devront être publiés. Enfin, il résulte de la disposition légale précitée que les appareils utilisés par la personne titulaire d'une autorisation doivent répondre aux spécifications techniques arrêtées par le ministre.

L'article 12 en projet est donc une disposition à omettre. L'article 5 du projet doit être remplacé par une disposition abrogatoire de l'article 12 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979, précité.

Article 6 1. Au 2°, l'alinéa à modifier est l'alinéa 7 et non 6. 2. La première phrase du 4° sera mieux rédigée comme suit : « Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : (...) » Observations finales d'ordre légistique et linguistique Plusieurs dispositions de la version néerlandaise du projet sont susceptibles d'amélioration du point de vue de la légistique ou de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations précédentes et sans tenir compte de la proposition de texte faite ci-avant au sujet de l'alinéa 2 du préambule, que sont faites ci-après, en guise d'exemples, quelques propositions de texte.

Conformément aux modèles donnés dans "Wetgevingstechniek, aanbevelingen en formules", il faudrait écrire à l'alinéa 5 du préambule : "Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van...;".

Article 2 La phrase introductive de l'article 5, en projet, devrait être rédigée comme suit : "Behoeven niet de vergunningen... radioberichtgeving 1°... 2°... het land waaronder het schip of luchtvaartuig ressorteert; 3"... 4°... (...) d) Klasse I... toestaat;

Klasse II... toestaat, (...) 5°... drie maanden in het Rijk verblijven; 6° de radiotelefoons... bepaald in de 27 MHz-band... een document uitgereikt door het land van herkomst... (...)".

Le texte néerlandais de l'ensemble du projet devrait être soigneusement revu.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delpérée, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé l'arrêt n° 1/91 du 7 février 1991 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1992, par l'arrêté royal 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, l'article 11, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2000, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1986 et du 15 mars 1994 et ses annexes, modifiées par l'arrêté royal du 15 mars 1994;

Considérant que l'Institut, en raison du besoin croissant de radiocommunications de point à point, doit instaurer une utilisation plus efficace des fréquences et de la largeur de bande assignées et que, par conséquent, une adaptation des frais de dossier et des redevances annuelles de contrôle et de surveillance est nécessaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1992, par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, l'énumération a) à g) est remplacée par l'énumération suivante : « 1° l'Institut pour l'exploitation de ses services, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5; 2° les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées, à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique;3° l'Administration de la Marine et de la Navigation Intérieure pour ses missions relatives à la sécurité et la surveillance de la navigation maritime et fluviale, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5;4° les services des régions dans le cadre de leur compétence en matière de navigation maritime, de navigation intérieure et de navigation aérienne, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5; 5° la S.A. de droit public Belgocontrol pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation aérienne, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5; 6° les services publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions.»

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, les alinéas 1er et 2 sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot "communale" est supprimé.

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2000, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1986 et du 15 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 les mots "4 000 F pour les autorisations relatives aux réseaux de radiocommunication des 1er, 2e et 3e catégories" sont remplacés par les mots « 100 euros pour les autorisations relatives aux réseaux de radiocommunications de la 1re catégorie, la 2e catégorie b) et la 3e catégorie et 520 euros pour les réseaux de radiocommunications de la 2e catégorie a)";2° dans l'alinéa 7, les mots "5° et" sont insérés entre les mots "de la" et le chiffre "8°"; 3° l'alinéa 8 est complété comme suit : "Les personnes qui sont dispensées de la redevance prévue par le présent article ne doivent pas payer pour participer aux examens."; 4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les demandeurs d'une autorisation de la 5e catégorie doivent payer, par demande, 12,5 euros pour participer à l'examen A et 25 euros pour participer à l'examen B et C.»

Art. 6.A l'annexe 1 du même arrêté, le point 2° "réseaux de la 2e catégorie a)" est remplacé comme suit : « a) En ce qui concerne les réseaux de cette catégorie établis à des fins professionnelles, de sécurité ou d'utilité publique, la redevance annuelle par station émettrice s'élève, en fonction de la position de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées, à : B est la largeur de bande attribuée en MHz.

Pour les liaisons fixes bidirectionnelles, la redevance annuelle est doublée.

Lorsqu'un réseau de 2e catégorie a) est autorisé à établir des radiocommunications internationales, la redevance annuelle est doublée. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 8.Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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